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	<title>ADN</title>
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	<description>contre le fichage adn, pour contrer l&#039;utilisation de l&#039;adn en justice</description>
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		<title>Extraits d&#8217;une requête auprès de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[argumentaires d'avocats]]></category>
		<category><![CDATA[argumentaires]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Voici quelques extraits, plutôt à usage des avocats, de la requête déposée en octobre 2008 devant la Cour européenne des droits de l&#8217;homme suite à la condamnation de Benjamin X pour refus de prélèvement Adn. Elle se fonde sur l&#8217;article 7 alinéa 1 de la CESDH  (non-rétroactivité des lois pénales, car les peines encourues doivent pouvoir être connues à la date de l&#8217;infraction) et sur l&#8217;article 8 alinéas 1 et 2  (respect de la vie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Voici quelques extraits, plutôt à usage des avocats, de la requête déposée en octobre 2008 devant la Cour européenne des droits de l&#8217;homme suite à la condamnation de Benjamin X pour refus de prélèvement Adn. Elle se fonde sur l&#8217;article 7 alinéa 1 de la CESDH  (non-rétroactivité des lois pénales, car les peines encourues doivent pouvoir être connues à la date de l&#8217;infraction) et sur l&#8217;article 8 alinéas 1 et 2  (respect de la vie privée et familiale).</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><strong>EXPOSÉ DES FAITS</strong></p>
<p>Le 15 septembre 2001,  Benjamin X , actuellement maraîcher en culture biologique, engagé dans un mouvement syndical et agissant dans un but d’intérêt général, a, de concert avec une quarantaine de personnes ayant les mêmes motivations, arraché des cultures expérimentales de betteraves transgéniques dans un champ appartenant à la société ADVANTA, situé à AVELIN (Nord).</p>
<p>Il convient de préciser que l’action a eu lieu de jour, en présence de la presse et des gendarmes, mais seulement onze de ces personnes, dont le requérant, ont été poursuivies pour « dégradation grave du bien d’autrui commis en réunion »  &#8211; faits prévus par les articles 322-3 1°, 322-1 al 1 du Code pénal et réprimés par les articles 322-3, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du Code pénal  -  devant le Tribunal Correctionnel de LILLE (Nord) lequel, par jugement définitif du 03 novembre 2005, a condamné B. X à un mois d’emprisonnement avec sursis.</p>
<p>Ecartant le fait justificatif prévu à l’article 122.7 du Code Pénal et l’application de l’article 8 de la C.E.D.H., le Tribunal a toutefois motivé ainsi le montant de la condamnation :</p>
<p>« Il faut relever qu’aucun des prévenus n’a jamais été condamné.</p>
<p>Tous sont des citoyens insérés socialement et professionnellement.</p>
<p>Il ne faut pas écarter non plus qu’ils ont soutenu agir dans la défense de ce qu’ils croyaient être l’intérêt général et non la poursuite d’un but individuel et vindicatif.</p>
<p>Le caractère militant de la destruction doit être pris en compte pour apprécier la répression.</p>
<p>Enfin le caractère symbolique de l’action et le fait que les prévenus font partie d’un groupe dont la majorité des personnes, ayant agi avec eux, n’ont pas été appréhendés par les forces de l’ordre présentes sur les lieux, relativise également la fermeté de la sanction pénale. »</p>
<p>Parmi les onze personnes condamnées, six seulement ont été sommées, par la suite, de se livrer à un prélèvement biologique destiné à l’identification de leur empreinte génétique en application de l’article 706-55 du Code de procédure pénale.</p>
<p>Faisant partie de ces personnes, B. X a refusé, le 23 juin 2006, à CENDRAS (Gard) de se soumettre à ce prélèvement qu’il jugeait attentatoire à sa liberté et  à son intégrité physique, contraire au principe de la dignité humaine et constitutive d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée , alors qu’il avait été condamné pour l’un des délits prévus à l’article 706-55 du Code de procédure pénale, ce qui constitue une infraction prévue par les articles 706-56  I al 1,  II al 1, 706-54 al 1, 706-55, R 53-21 du Code de procédure pénale et réprimée par l’article 706-56 II al 1, al 3 du Code de procédure pénale.</p>
<p>C’est dans ces conditions qu’il a été cité devant le tribunal correctionnel d’ALES (Gard). lequel, par décision en date du 29 septembre 2006,  après avoir écarté la non-rétroactivité de la loi pénale au motif que le texte à l’origine des poursuites  « doit s’analyser comme une mesure de sûreté » et doit donc « s’appliquer immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur » et estimé que « le fait justificatif de l’état de nécessité » devait être « écarté » , a estimé le délit constitué et a condamné le requérant à 500 euros d’amende, tout en indiquant que le délit commis s’inscrivait dans  « le cadre d’un combat politique »  et que B. X « ne poursuit pas un intérêt particulier » et « est engagé dans un mouvement syndical ».</p>
<p>Tels sont les faits sur la base desquels la Cour est saisie.</p>
<p><strong>EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L&#8217;AP</strong><strong>PUI</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Violation des articles de la Conv</span><span style="text-decoration: underline;">ention</span></p>
<p><em>Article 7</em></p>
<p><em>§ 1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Article  8.</em></p>
<p><em> §1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance</em></p>
<p><em> §2    Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. </em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;">* </span></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;"> Article  7 § 1</span></span></p>
<p>Rappelons que c’est le député RPR Alain MARSAUD, ancien chef du service central de lutte anti-terroriste du Parquet de Paris, qui est à l’origine de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la constitution d’un fichier général des empreintes génétiques destiné à l’identification des auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des enfants mineurs de 15 ans, faisant suite à un fait divers célèbre : l’affaire Guy GEORGES.</p>
<p>Après les  attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, dite « Loi sur la Sécurité Quotidienne », étend son champ d’application aux crimes graves aux personnes (crimes contre l’humanité, tortures, homicides volontaires, proxénétisme)</p>
<p>Et la loi dite « Loi sur la Sécurité Intérieure » votée le 18 mars 2003 sous le n° 2003-239 va ensuite l’étendre à la quasi-totalité des crimes et délits d’atteinte aux personnes et aux biens (dont la dégradation du bien d’autrui) et prévoit la conservation des empreintes génétiques non seulement des condamnés mais également des suspects.</p>
<p>Ainsi lorsque le 15 septembre 2001, B. X a participé à l’arrachage de plants de betteraves  génétiquement modifiées, il ignorait qu’il risquait d’être, par la suite, requis de donner son ADN afin que son empreinte génétique soit identifiée puis fichée, et condamné en cas de refus de se soumettre à un prélèvement d’ADN.</p>
<p>Or si la soumission à un tel prélèvement biologique a pour objet de prévenir le renouvellement des infractions et de faciliter l’identification de leurs auteurs, cette considération n’exclut pas que le dit prélèvement puisse être assimilé à une peine complémentaire, inscrite d’ailleurs comme telle non dans le Code pénal mais le Code de procédure pénale., et qui ne peut être appliquée au prévenu que si elle était prévue par la loi à la date de commission des faits justifiant le prononcé d’une telle peine.</p>
<p>D’autant qu’elle a rendu plus sévère la peine globale qui sera prononcée puisqu’il y a cumul sans possibilité de confusion et qu’en conséquence ce que risque un faucheur de plants OGM qui refuse le prélèvement génétique, c’est 5 ans de prison et 75 000 € d’amende  +  1 an de prison et 15 000 € d’amende : « la peine complémentaire s’ajoute à la peine principale » (G. Vermelle  juris-classeur pénal  art. 131.10 à 131.11 n°1) sachant que l’empreinte est conservée dans le fichier pendant quarante ans !</p>
<p>En outre nous sommes ici dans le cadre de l’infraction instantanée, celle dont l’élément matériel s’exécute en un instant : vol, usage de faux, arrestation illégale, ici refus de prélèvement génétique : c’est la manifestation du refus qui consomme le délit, et ainsi que le rappelle le professeur PRADEL (« Droit pénal général »  p. 330 et s.) : « L’infraction instantanée est évidemment soumise à la loi en vigueur au moment des faits. »</p>
<p>Dès lors, en l’absence de dispositions expresses de la loi prévoyant que les dispositions relatives au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques sont applicables aux infractions commises avant la date de publication de la loi, le délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de ses empreintes génétiques ne peut frapper des personnes définitivement condamnées antérieurement  à l’entrée en vigueur de cette loi.</p>
<p>En effet le principe posé par l’article 7 est que la garantie est totale : celui qui commet un acte doit, au moment de la commission de celui-ci (ici l’arrachage de plants OGM) avoir connaissance qu’il s’agit d’une infraction passible d’une sanction pénale (l’arrachage oui, mais  pas le prélèvement de son empreinte génétique à venir) : Comm. EDH 4.1278 req. 8141 DR 16/141</p>
<p>Il convient donc de s’en tenir, au nom de la sécurité juridique, aux principes généraux du droit, sachant que les dispositions du droit pénal sont soumises au principe d’interprétation stricte et au principe de la non-application d’une loi nouvelle plus sévère à une situation née avant sa mise en vigueur et en cours de développement.</p>
<p>Il y a bien ici aggravation de la sanction.</p>
<p>La notion de « peine » possédant une portée autonome, la Cour doit, pour rendre efficace la protection offerte par l’article 7, demeurer libre d’aller au-delà des apparences et apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette disposition (Welch c. Royaume Uni, arrêt du 9 février 1995,  série A n° 307-A p 13 ! 27).</p>
<p>Il ne s’agit  pas d’une simple loi de procédure s’appliquant immédiatement aux procédures en cours (Brualla Gomez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII p 2959 § 35).</p>
<p>Nous sommes donc bien dans le cadre d’une peine complémentaire et non d’une simple mesure de sûreté</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;">* </span></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: none;"> </span></span><span style="text-decoration: underline;">Article 8</span></p>
<p>.   Les critères</p>
<p>L’article 8 dispose qu’une mesure ne peut être constitutive d’une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance d’une personne que pour les nécessités de la sécurité nationale, de la sécurité publique, du bien-être économique, de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la morale ou de la protection des droits et libertés d’autrui.</p>
<p>Ainsi le premier alinéa pose un principe qui parait absolu et le deuxième les conditions dans lesquelles peuvent être apportées des dérogations : il suffit donc de démontrer que l’acte litigieux n’entre pas dans le cadre des restrictions prévues par le deuxième alinéa pour établir la violation.</p>
<p>Le juge européen doit faire une application dynamique de ce principe et ne saurait se contenter d’une lecture littérale de ce texte.</p>
<p>Il doit rechercher l’effectivité de cette sauvegarde des droits fondamentaux : « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (CEDH 9 octobre 1979, Airey, Les Grands Arrêts de la CEDH, PUF Themis 2° Ed 2004, GACEDH n° 2).</p>
<p>L’interprétation dynamique doit  être évolutive : « Il convient de maintenir une approche dynamique et évolutive, de réévaluer à la lumière des conditions d’aujourd’hui, quelles sont l’interprétation et l’application de la Convention qui s’imposent à l’heure actuelle » (CEDH, gr. Ch. 11 juillet 2002, Goodwin § 74-75 GACEDH n° 38).</p>
<p>Si la Cour reconnaît aux Etats un droit d’ingérence dans le droit garanti par l’article 8, elle en surveille très précisément son utilisation.</p>
<p>Elle se penche à cet effet sur « la finalité de la mesure litigieuse et sa nécessité »  (CEDH 7 décembre 1976 Handyside c. Royaume Uni § 49) et rappelle que « la notion de nécessité implique un besoin social impérieux ; en particulier, la mesure prise doit être proportionnée au but légitime poursuivi » (affaire Gillow, 24 novembre 1986, A. 109 § 55).</p>
<p>Quant à l’exigence d’un « besoin social impérieux », elle ne se borne pas à vérifier si l’Etat a usé de son pouvoir d’appréciation « de bonne foi avec soin et de manière sensée » mais contrôle si les motifs invoqués à l’appui des ingérences sont « pertinents et suffisants » (CEDH 24 mars 1988, Olsson c. Suède, série A n° 130, JDI, 1989, 789, obs. P. Tavernier).</p>
<p>En ce qui concerne la notion de proportion, La Cour recherche si l’ingérence est proportionnée ou non au but légitime poursuivi (CEDH 16 décembre 1992 Niemetz c. Allemagne, Série A n° 251. B p. 33 § 29).</p>
<p>La vie privée inclut les questions relatives à la dignité humaine et le Conseil de l’Europe s’est toujours préoccupé de l’intimité de la personne à l’égard des données automatisées.</p>
<p>Depuis l’affaire Leander c. Suède (CEDH 26.03.1987 série A n° 116  p. 22  § 48), la Cour de Strasbourg a posé le principe suivant lequel la mémorisation tout autant que la communication de données à caractère personnel, constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée :</p>
<p>« Le registre secret de la police renfermait sans contredit des données relatives à la vie privée de M. Leander. Tant leur mémorisation que leur communication, assorties du refus d’accorder à M. Leander la faculté de les réfuter, portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8. »</p>
<p>Elle avait au préalable rappelé que les mesures restrictives au droit au respect de la vie privée prise par les Etats ne doivent pas porter atteinte à la démocratie au prétexte de la défendre :</p>
<p>« Les Etats contractants ne disposent pas pour autant d’une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrète les personnes soumises à leur juridiction. Consciente du danger, inhérent à pareille loi, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre, elle affirme qu’ils ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux inappropriée » (CEDH  6 septembre 1978,  Klass et autres c. Allemagne, série A n° 28, pp. 23-24 §§ 49-50)</p>
<p>Et afin d’apprécier la proportionnalité d’un dispositif provoquant une ingérence dans un droit ou une liberté, la Cour recherche également si ce dispositif fournit les garanties adéquates au citoyen contre les risques d’abus : arrêt Rotaru c. Roumanie (4 mai 2000, n° 28341/95  §§ 43-44  CEDH 2000-V GC) relatif à des données personnelles  rassemblées par les organes de l’Etat,  qui fait explicitement référence à l’arrêt  Klass précité (§ 59).</p>
<p>Or le matériel génétique d’un individu doit être assimilé à une donnée personnelle dans la mesure où il permet son indentification : les textes relatifs au FNAEG relèvent donc bien de l’article 8 de la CEDH.</p>
<p>En l’espèce, le prélèvement de cellules renfermant les données génétiques propres à chaque personne, susceptibles, quelles que soient les garanties, d’être connues et utilisées, notamment du fait de la durée de conservation des données (quarante ans), constitue une atteinte à l’intégrité et à la vie privée, de sorte qu’en refusant de s’y soumettre  Benjamin X  n’a fait qu’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne.</p>
<p>La décision de procéder à un prélèvement biologique doit donc s’analyser en une mesure de contrainte, et toute décision en la matière doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité et celui du respect de la dignité.</p>
<p>Ainsi, « en ne prévoyant pas pour cette infraction de destruction en réunion, y compris pour un délinquant primaire, aucune possibilité d’appréciation par les magistrats, le texte au regard de la finalité poursuivie constitue une atteinte sans proportion aux droits fondamentaux posés par la CEDH et notamment son article 8. » : jugement (frappé d’appel) du Tribunal Correctionnel d’Avranches [Manche] « D. François / M.P. »  rendu le 24 juin 2008, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 avril 2008 rejetant le pourvoi de Benjamin X, et qui est à l’origine de la présente saisine de la Cour.</p>
<p>Il est en effet important de mentionner ici qu’à la différence des juges du TGI d’Alès (29 septembre  2006) et de la Cour d’Appel de Nîmes (26 janvier 2007), à l’origine de l’arrêt de la Cour de Cassation précité, d’autres ont abondé dans le sens de l’argumentaire ici développé.</p>
<p>A ce jour, outre la décision mentionnée supra, six autres relaxes sont intervenues dans le même domaine du refus de prélèvement des empreintes génétiques, faisant suite à des « dégradations du bien d’autrui, en l’espèce des plants de culture transgéniques » :</p>
<p>TGI Cahors, B. Grégoire / M.P., 11 janvier 2008</p>
<p>TGI La Roche sur/Yon, R. Rénate / M.P., 31 mars 2008</p>
<p>TGI Millau, M. Philippe / M.P., 28 mai 2008</p>
<p>TGI Millau, R. Francis / M.P., 28 mai 2008</p>
<p>TGI Avranches, J. Pierre / M.P., 24 juin 2008</p>
<p>TGI Poitiers, P. Jacques / M.P., 9 septembre 2008 :</p>
<p>« …la mesure de prélèvement contestée doit être appréciée en sa nécessité, qui implique un besoin social impérieux ;</p>
<p>en particulier la mesure prise doit être proportionnelle au but légitime poursuivi ;</p>
<p>…le prélèvement apparaît en conséquence porter atteinte au principe européen de proportionnalité à la gravité des faits commis, s’agissant de destruction de plants de maïs, et ce d’autant que la durée de conservation du prélèvement est de quarante années. »</p>
<p>Sur ces sept décisions, cinq ont été rendues postérieurement à l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 avril 2008 et si six ont été frappé d’appel, le jugement de la Roche sur/Yon est devenu définitif !</p>
<p>.     Appréciation générale</p>
<p>-    Caractère disproportionné du FNAEG au regard du nombre d’infractions visées</p>
<p>Les modifications législatives des textes relatifs au FNAEG ont fait passer le fichage génétique d’une logique d’exception à une logique de généralisation, impliquant une multiplication du nombre de personnes fichées.</p>
<p>Ainsi que rappelé supra, le FNAEG, créé par la loi n° 94-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, était donc à l’origine uniquement destiné à l’identification des auteurs d’infractions sexuelles.</p>
<p>En 2001 la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (L.S.Q.) emporte modification du texte initial en étendant le fichage aux crimes portant atteinte aux personnes.</p>
<p>Enfin une nouvelle étape est franchie avec la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (L.S.I.) qui généralise la possibilité de soumettre une personne à un prélèvement à la plupart des délits de droit commun, à l’exception notable des délits dits  financiers.</p>
<p>Sont dorénavant concernés, sans que cette liste soit exhaustive, les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens ainsi que les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l’association de malfaiteurs : au total, 137 infractions sont concernées !</p>
<p>Ainsi ce texte étend le champ du fichage aux infractions portant atteinte aux biens alors que, jusqu’à présent, seules les infractions de nature à porter atteinte aux personnes étaient visées.</p>
<p>Pourtant, « aucun besoin impérieux », comme l’exige la CEDH, ne justifie cette extension du fichage, surtout lorsqu’elle concerne des actes de militantisme citoyen, tels que l’arrachage de plants de culture transgénique.</p>
<p>-  Caractère disproportionné du FNAEG au regard du nombre des personnes fichées</p>
<p>Il ressort des éléments précédemment énoncés que le FNAEG est conçu comme un fichier extensible dans le but d’y intégrer un maximum de citoyens.</p>
<p>Cette position est officiellement relayée par le porte-parole du Ministère de la Justice, Guillaume DIDIER, qui déclare dans le quotidien  « Le Monde » du 3 juin 2007 :</p>
<p>« C’est une évidence, mais il faut le rappeler : plus le fichier est étoffé, plus il est performant. »</p>
<p>Cette logique d’extension se traduit mécaniquement par un accroissement du nombre des personnes fichées.</p>
<p>Alors qu’en 2003, le fichier recensait 6 000 profils, il en contenait l’an dernier 400 000 (source CNIL, le FNAEG en fiches, 25 septembre 2007) et les projections sont de l’ordre de 3 millions pour l’année 2010 !</p>
<p>Mieux, lors d’une réunion des Ministres de l’Intérieur de l’Union Européenne qui s’est tenue le 15 janvier 2007 à Dresde (Allemagne), Monsieur ESTROSI a déclaré que les citoyens seraient « mieux protégés » si leurs données ADN étaient recueillies dès leur naissance ; et « cela ne poserait pas de problème si c’était fait dans le cadre de la loi. »</p>
<p>-    Caractère disproportionné du FNAEG au regard de la durée de conservation des données</p>
<p>Il est prévu que les empreintes prélevées génétiquement pourront être conservées pendant quarante ans pour une personne condamnée et vingt-cinq ans pour une personne suspectée pour laquelle il existe des indices graves et concordants.</p>
<p>Ces délais extrêmement longs doivent être considérés comme disproportionnés au regard du but assigné au fichier.</p>
<p>Caractère disproportionné du FNAEG au regard des peines prévues en cas de refus de prélèvement ADN</p>
<p>Le refus de soumission à un prélèvement est puni, s’agissant d’une personne condamnée ou suspectée d’avoir commis un délit, d’une peine d’un an d’emprisonnement et  15 000 euros d’amende, et s’agissant d’une personne suspectée d’ avoir commis un crime, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.</p>
<p>Cette peine est particulièrement sévère dans la mesure où elle se cumule sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l’infraction ayant donné lieu au prélèvement.</p>
<p>Dans le même sens, le texte prévoit que « lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de nouvelles réductions de peine. »</p>
<p>Il s’agit là d’une sanction disproportionnée et surtout automatique et, comme telle, contraire à l’article 6 de la CEDH.</p>
<p>-   Caractère disproportionné du FNAEG au regard de la possibilité de prélever l’ADN d’un individu sans son consentement</p>
<p>En totale contrariété avec le principe fondamental selon lequel il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain sans le consentement de l’intéressé, l’article 706-56 du Code de procédure pénale permet de réaliser des prélèvements génétiques sur un individu sans son accord :</p>
<p>« Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement pourra être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du Procureur de la république. »</p>
<p>Avis n° 98 du Comité Consultatif National d’Ethique, relatif à « Biométrie, données identifiantes et</p>
<p>droits de l’Homme »   :</p>
<p>« Les méthodes d’identification par analyse de l’ADN prennent une importance croissante et peuvent être démesurées. Certes les caractéristiques génétiques contenues dans les régions codantes en sont conservées et utilisées qu’à des fins médicales ou de recherches scientifiques alors que les ‘empreintes’ génétiques utilisées par la police et la justice ne concernent que les marqueurs sexuels et les séquences théoriquement non codantes. Les fondements de cette distinction sont peut être inexacts et les régions non codantes sont vraisemblablement les plus riches en informations diverses. »</p>
<p>.    Application au cas particulier de Benjamin X</p>
<p>Il s’agit de savoir si une telle mesure  &#8211; le fichage par prélèvement biologique de son empreinte génétique &#8211; qui constitue une atteinte à la vie privée de B. X,  est justifiée ou non au nom de « la protection de la démocratie »,</p>
<p>sachant en outre que la proportionnalité implique un équilibre entre l’objectif et les moyens utilisés.</p>
<p>La seule infraction initialement reprochée au requérant est relative à des faits de dégradation symbolique de quelques plants de betteraves génétiquement modifiées en plein champ.</p>
<p>Sept années se sont écoulées depuis les faits initiaux : ‘délinquant primaire’, socialement inséré (éducateur sportif auprès de l’Education Nationale à Lille en 2001, titulaire d’un DEA de sociologie du sport à l’université de Nantes en 2003, formateur pour l’Office municipal des sports de la ville d’Alès en 2005 et actuellement maraîcher en culture biologique par choix), et alors que le Tribunal d’Alès lui a reconnu la qualité de militant et d’avoir agi dans un but syndical, la décision de procéder à un prélèvement biologique en vue de l’inscription à un fichier national dédié à la recherche d’autres infractions est une mesure de contrainte manifestement disproportionnée, d’autant que le risque de récidive n’existant pas  &#8211; excepté dans un cadre similaire -, l’atteinte constituée par le prélèvement et la conservation ne revêt, concernant le requérant, aucune utilité :</p>
<p>elle n’est donc nullement justifiée par la « protection de la démocratie » et constitue au contraire une atteinte portée directement à sa dignité.</p>
<p>En effet la seule infraction que pourrait à nouveau commettre le requérant est celle de destruction de cultures génétiquement modifiées : or pour ce type d’infraction et l’identification de son auteur, l’empreinte génétique n’est pas un moyen communément utilisé par les services de police, et en toute hypothèse il ne ressort pas de la procédure qu’il puisse être l’auteur futur d’une infraction nécessitant la conservation de ses empreintes génétiques en vue d’une identification ultérieure.</p>
<p>N’oublions pas en outre que ce prélèvement de cellules renfermant les données génétiques propres au requérant sont susceptibles, quelles que soient les garanties, d’être connues et utilisées : perte, intrusion, connexion de fichiers, utilisation à des fins privées, ainsi qu’en témoigne la dépêche AFP du 16 mars 2008 mentionnant la mise en examen d’un commissaire de police judiciaire qui touchait 50 euros par consultation du fichier STIC !</p>
<p>Egalement, l’atteinte à l’intégrité de sa vie privée est fondée sur la durée manifestement excessive de conservation des données, à savoir quarante ans, soit l’équivalent de toute une vie active : c’est la fin du droit à l’oubli.</p>
<p>En outre cette trop longue durée fragilise les garanties puisqu’une nouvelle législation peut venir les modifier à tout moment : on sait comment les fichiers des « réfugiés politiques », des « étrangers » et autres « gens du voyage » mis en place par le régime parlementaire de la III° République se sont révélés du pain bénit en 1940-1941 pour le régime pétainiste de la France de Vichy…</p>
<p>En définitive, il convient de mettre en balance l’intérêt de toute société démocratique à préserver sa sécurité nationale avec la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée car, en l’état, Benjamin X est devenu « un suspect privilégié permanent ».</p>
<p>Il est des moments où il faut savoir dire NON.</p>
<p>Si l’on n’y prend garde, avec l’ETAT-ADN qui se profile à l’horizon, toute critique, tout dissentiment vont devenir impossible.</p>
<p>Manifestement, ainsi que la preuve vient d’en être rapportée supra, la violation de l’article 8 est caractérisée.</p>
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		<title>Affiche d&#8217;appel à discussion</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/07/affiche-dappel-a-discussion/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[actions collectives]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cette affiche a été réalisée pour une discussion et un procès sur l&#8217;Adn au mois de mars à Marseille.</p>
<p><a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/07/affiche-marseille1.jpg"></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette affiche a été réalisée pour une discussion et un procès sur l&#8217;Adn au mois de mars à Marseille.</p>
<p><a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/07/affiche-marseille1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-282" title="affiche marseille" src="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/07/affiche-marseille1-282x300.jpg" alt="affiche marseille" width="282" height="300" /></a></p>
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		<title>Question prioritaire de constitutionnalité</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/06/question-prioritaire-de-constitutionnalite/</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adn.internetdown.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une &#171;&#160;question prioritaire de constitutionnalité&#8217; a été posée concernant les articles 706-54 à 706-56 du Code de procédure pénale, ceux qui fondent les poursuites pour refus ADN.</p>
<p>Dans l&#8217;arrêt de la Cour de cassation reproduit ci-après, la question est transmise au Conseil Constitutionnel, qui statuera, dans un délai de trois mois,  pour décider si ces dispositions sont anticonstitutionnelles. Au passage, la Cour de cassation reconnaît que &#171;&#160;en raison de son champ d’application et des modalités de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U<em>ne &laquo;&nbsp;question prioritaire de constitutionnalité&#8217; a été posée concernant les articles 706-54 à 706-56 du Code de procédure pénale, ceux qui fondent les poursuites pour refus ADN.</em></p>
<p><em>Dans l&#8217;arrêt de la Cour de cassation reproduit ci-après, la question est transmise au Conseil Constitutionnel, qui statuera, dans un délai de trois mois,  pour décider si ces dispositions sont anticonstitutionnelles. Au passage, la Cour de cassation reconnaît que &laquo;&nbsp;en raison de son champ d’application et des modalités de sa mise en oeuvre, le dispositif pourrait être regardé, sous certains de ses aspects, comme portant atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>Dans les trois mois qui viennent, et quelle que soit la décision finale du Conseil Constitutionnel, les avocats qui interviennent pour la défense dans un procès pour refus Adn ne doivent pas se priver d&#8217;utiliser cet arrêt et cette citation.</em></p>
<h3 style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;"></h3>
<h3 style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;"></h3>
<h3 style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><span style="color: #000000;">Arrêt n° 12071 du 11 juin 2010 (09-88-083)</span></h3>
<p style="font-size: 0.7em; text-align: justify; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Attendu que M. X soulève la question suivante ainsi libellée :</p>
<p>“1° Les dispositions de l’article 706-54 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent l’officier de police judiciaire, d’office, sans contrôle de l’autorité judiciaire, à décider d’un prélèvement biologique aux fins de rapprochement comme d’un prélèvement biologique aux fins d’enregistrement au fichier FNAEG sont-elles contraires à l’article 66 de la Constitution ?</p>
<p>2° L’article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale est-il contraire aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d’inviolabilité du corps humain en ce qu’il autorise un prélèvement biologique pour tout crime ou délit et en dehors des strictes nécessités de l’enquête en cours ?</p>
<p>3° En cas de réponse positive à la question n°2, les dispositions de l’article 706-56 II alinéa 1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles incriminent le refus de prélèvement prévu par l’article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont-elles contraires aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d’inviolabilité du corps humain?</p>
<p>4° L’article 706-55 du Code de procédure pénale, au regard de son champ d’application, est-il contraire aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, ensemble le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l’inviolabilité du corps humain ?</p>
<p>5° Les dispositions de l’article 29 de la loi n̊ 2003-239 du 18 mars 2003 sont-elles contraires au principe non bis in idem et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent le prélèvement génétique d’une personne simplement soupçonnée de faits autorisant ledit prélèvement, puis, en cas de refus, la mise en oeuvre de poursuites pénales, puis, une fois la personne condamnée pour les faits autorisant la prise d’empreintes génétiques et pour refus de se soumettre au prélèvement, la possibilité d’un nouveau prélèvement génétique, dont le refus pourra à nouveau être pénalement poursuivi, et sanctionné de manière aggravée par le jeu de la récidive, alors que ce refus est opposé à l’occasion des mêmes faits pénaux autorisant ledit prélèvement ? ”</p>
<p>Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites ;</p>
<p>Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;</p>
<p>Que la question présente un caractère sérieux en ce que, en raison de son champ d’application et des modalités de sa mise en oeuvre, le dispositif pourrait être regardé, sous certains de ses aspects, comme portant atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution ;<br />
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;</p>
<p><strong>PAR CES MOTIFS</strong> :</p>
<p>RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,</p>
<p>VU l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,</p>
<p>Sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé.</p>
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		<title>Soutien à Maud pour son 2ème procès pour refus de prélèvement Adn (Angers, décembre 2008)</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/03/soutien-a-maud-pour-son-2eme-proces-pour-refus-de-prelevement-adn-angers-decembre-2008/</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adn.internetdown.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je suis interpellée pour la première fois le 7 mars 2007 suite a un banal (mais récurrent) contrôle de papiers par la police municipale d’Angers. Je me retrouve en garde à vue pour port d’armes de 6ème catégorie (opinel). Au commissariat on me demande mon ADN je refuse. Je passe donc au tribunal le 31 mai 2007. Je ne prends rien pour le port d’armes mais j’écope de 2 mois de prison avec sursis sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis interpellée pour la première fois le 7 mars 2007 suite a un banal (mais récurrent) contrôle de papiers par la police municipale d’Angers. Je me retrouve en garde à vue pour port d’armes de 6ème catégorie (opinel). Au commissariat on me demande mon ADN je refuse. Je passe donc au tribunal le 31 mai 2007. Je ne prends rien pour le port d’armes mais j’écope de 2 mois de prison avec sursis sur 5 ans pour le refus de prélèvement.</p>
<p>Suite à cette condamnation, je reçois le 24 mai 2008 une convocation à la gendarmerie pour… je vous le donne en mille, prélèvement ADN. Si vous avez bien suivi, la première fois on me demande mon ADN en tant que suspecte d’un délit, je refuse, je suis condamnée pour ce refus, et un an après, on me convoque pour un prélèvement à titre de condamnée… Ca tourne un peu en rond… ! Je ne me rends pas aux convocations (3 en tout). J’ai eu peu de temps après l’occasion de rencontrer tout à fait par hasard les gendarmes qui m’avaient convoqués, par chance ils étaient plutôt sympas et à priori plutôt d’accord avec moi. Toujours est-il qu’ils m’informent que je vais probablement faire l’objet d’une fiche de recherche nationale. Je prends donc la peine d’écrire à la procureur de la république du tribunal d’Angers, pour l’informer du pourquoi je ne m’étais pas rendue aux convocations tout en précisant que je me tenais à la disposition de la justice et de l’informer de ma nouvelle adresse (les convocations arrivaient chez ma mère). Peine perdue, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 août à 3h du matin, alors que je suis avec des amis, je me fais contrôler par la Brigade de Sécurité et d’Intervention,le contrôle se passe bien, les policiers repartent puis d’un coup ils freinent, s’arrêtent et reviennent vers moi « toi tu restes avec nous ». Je les suis jusqu’à la voiture et là je me retrouve placardée contre la voiture et menottée les mains dans le dos. C’est sur le trajet jusqu’au commissariat que j’apprend que je fais l’objet de cette fameuse fiche de recherche. Je me retrouve en garde à vue, je suis auditionnée et je ressorts 1h30 après avec une convocation pour le lundi 11 août à 14h. Je m’y rends accompagnée d’une trentaine de personne en soutien. A 14h05 n’étant toujours pas rentrée, le commissaire de police en personne sort et viens me voir pour me demander si je compte me présenter. (Ben non je suis là pour faire joli). 14h10 je me décide à rentrer, passe devant les 4 policiers qui gardaient la porte en bas (on ne sait jamais…). A peine à l’intérieur le commissaire me demande de le suivre, on monte vers le service du CANONGE où l’on fait les fiches anthropométriques et les prélèvements ADN. Devant la porte je l’informe que ce n’est pas la peine. Il me demande d’un air étonné : « Ah bon vous ne souhaitez toujours pas donner votre ADN ? » Du coup direction son bureau pour qu’il me notifie ma garde a vue. (Pendant toute ma garde à vue je n’ai eu affaire qu’au commissaire principal de police…).</p>
<p>Je me retrouve donc en GAV pour récidive de refus de prélèvement ADN. Je vois un avocat, ils me remontent, je suis auditionné par le commissaire, je réitère mon refus ainsi que mes explications. Je suis libérée au bout de trois heures et demi, grâce notamment au fait qu’il y ait eu des personnes devant le commissariat et je repars avec dans la poche une convocation au tribunal correctionnel d’Angers le lundi 1 décembre 2008 à 14h. En tant que récidiviste, mon avocat n’est pas super confiant je risque 2 ans de prison et 30000 euros d’amende et plus concrètement la révocation de mon sursis. De plus quoi qu’il arrive, « grâce » à la loi Perben II, vu que je suis condamnée, ils peuvent me prendre mon ADN par n’importe quel moyen. Je continue de refuser ce prélèvement, j’étais contre par éthique, par principe et par devoir citoyen l’année dernière et je le suis plus que jamais cette année. Je ne vais pas changer parce que l’on m’a tapé sur les doigts l’année dernière en me disant &laquo;&nbsp;Ce n’est pas bien ce que tu fais, il faut obéir à la loi, on te mets 2 mois de sursis et tu ne recommenceras pas.&nbsp;&raquo; Ben tiens je vais me gêner ! C’est dans les systèmes totalitaires que l’on fonctionne sur la peur des gens, désolée mais la peur n’évite ni le danger ni le respect de ses principes.</p>
<p>« <em>Ceux qui négocieraient leur liberté fondamentale contre une sécurité illusoire ne méritent ni Liberté ni Sécurité, et n’auront ni l’un ni l’autre</em> » Benjamin Franklin 1755.</p>
<pre><em><strong>Télécharger le </strong></em><a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/maud.pdf"><em><strong>tract</strong></em></a><em><strong>.</strong></em></pre>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Exemple de relaxe pour dépassement du délai de un an, et autres raisons diverses liées au fauchage OGM</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemple-de-relaxe-pour-depassement-du-delai-de-un-an-et-autres-raisons-diverses-liees-au-fauchage-ogm/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemple-de-relaxe-pour-depassement-du-delai-de-un-an-et-autres-raisons-diverses-liees-au-fauchage-ogm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

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		<description><![CDATA[Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 21 octobre 2008
<p>Relaxe car</p>
<p>- selon la loi « Informatique et liberté », les données recueillies pour les fichiers doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de leur finalité ». La Cour d’appel estime que la finalité du FNAEG, qui est de « centraliser les empreintes génétiques issues de traces biologiques en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions » n’autorise pas à conserver l’Adn d’un prévenu n’ayant jamais nié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 21 octobre 2008</h6>
<p>Relaxe car</p>
<p>- selon la loi « Informatique et liberté », les données recueillies pour les fichiers doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de leur finalité ». La Cour d’appel estime que la finalité du FNAEG, qui est de « centraliser les empreintes génétiques issues de traces biologiques en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions » n’autorise pas à conserver l’Adn d’un prévenu n’ayant jamais nié les faits mais au contraire les revendiquant, dans le cadre d’une « manifestation organisée en plein jour » et « médiatisée ».</p>
<p>- le fauchage volontaire est devenu un délit à part entière qui n’entre pas dans la liste de l’article 706-55 des infractions pour lesquelles l’Adn peut être conservée dans le fichier.</p>
<p>- le délai de un an après la condamnation définitive était dépassé.</p>
<p>Télécharger le pdf de la <a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/jursiprudence-3.pdf">Cour d&#8217;appel de Montpellier &#8211; 21 octobre 2008</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Exemples de relaxe car déjà fiché</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemples-de-relaxe-car-deja-fiche/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemples-de-relaxe-car-deja-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adn.internetdown.org/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Tribunal correctionnel d’Arras, audience du 9 juin 2009
<p>Ce jugement relaxe un détenu qui a refusé de donner son Adn au motif que « ce prélèvement est destiné au fichage, que si le fichage existe déjà, si le prélèvement a déjà été effectué, le refus est légitime ».</p>
<p>Rappelons que la jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d’appel peut servir à nourrir l’argumentaire des avocats mais n’emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Télécharger en pdf la jurisprudence du <a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Tribunal correctionnel d’Arras, audience du 9 juin 2009</h6>
<p>Ce jugement relaxe un détenu qui a refusé de donner son Adn au motif que « ce prélèvement est destiné au fichage, que si le fichage existe déjà, si le prélèvement a déjà été effectué, le refus est légitime ».</p>
<p>Rappelons que la jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d’appel peut servir à nourrir l’argumentaire des avocats mais n’emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Télécharger en pdf la jurisprudence du <a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/jursiprudence-1.pdf">Tribunal correctionnel d&#8217;Arras &#8211; 9 juin 2009</a></p>
<p><strong>Tribunal correctionnel d’Angers, 8 janvier 2009</strong></p>
<p>Relaxe, après abandon des poursuites par le procureur, contre un des prévenus qui était déjà fiché.</p>
<p>Le tribunal juge les articles concernant le refus Adn conforme au droit européen et communautaire et au code de procédure pénale français, et condamne les autres  prévenus.</p>
<p>Télécharger en pdf la jurisprudence du <a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/jursiprudence-2.pdf">Tribunal correctionnel d&#8217;Angers &#8211; 8 janvier 2009</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;opposer au fichage ADN&#8230; et au monde qui va avec ! (Procès du 5 mars à Alès)</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/03/sopposer-au-fichage-adn-et-au-monde-qui-va-avec-proces-du-5-mars-a-ales/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/03/sopposer-au-fichage-adn-et-au-monde-qui-va-avec-proces-du-5-mars-a-ales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actions collectives]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[refuser de donner son adn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adn.internetdown.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le procès de Benjamin D. a eu lieu le 5 mars 2010. Il a été relaxé pour cause de dépassement du délai de un an. Cette relaxe montre bien que le refus Adn n&#8217;est donc pas, en définitive, un délit continu. Attention, cependant, car les flics peuvent le demander au-delà de ce délai : dans ce cas là, le refus de prélèvement Adn ne sera pas sanctionnable. </p>
Télécharger le document au format pdf :<a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/adn.pdf">
s&#8217;opposer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Le procès de Benjamin D. a eu lieu le 5 mars 2010. Il a été relaxé pour cause de dépassement du délai de un an. Cette relaxe montre bien que le refus Adn n&#8217;est donc pas, en définitive, un<em> délit continu</em>. Attention, cependant, car les flics peuvent le demander au-delà de ce délai : dans ce cas là, le refus de prélèvement Adn ne sera pas sanctionnable. </span></p>
<h6><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;">Télécharger le document au format pdf :<a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/adn.pdf"><br />
s&#8217;opposer au fichage adn&#8230; et au monde qui va avec !</a></span></span></h6>
<blockquote><p><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><em>Benjamin, suite à une condamnation pour fauchage OGM, a écopé d’une peine de 500 euros d’amende pour refus de prélèvement ADN, en septembre 2006. Il s’est alors engagé dans un périple judiciaire : appel, Cour européenne des droits de l’Homme… Début janvier 2010, il est convoqué de nouveau pour donner son ADN. Il refuse et, après une mise en garde à vue, doit se présenter à nouveau au tribunal d’Alès, le 5 mars. Benjamin, comme tant d’autres, tombe sous le coup du délit continu qui permet aux flics et aux juges de convoquer, d’arrêter et de condamner les mêmes personnes, infiniment, tant qu’elles refusent le prélèvement et ce, même si aucun nouveau délit ne vient le justifier.</em></span></span></p></blockquote>
<p>Le FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques) est un outil récemment mis en place, au profit d’une police et d’une justice «scientifiques». Ce fichier rassemble l’ensemble des «profils» ADN issus des prélèvements effectués sur des personnes et des traces récoltées sur les lieux des crimes ou délits constatés. Ce fichier, créé en 1998, a vu son usage s’étendre en 2001 avec les «Lois sur la Sécurité Quotidienne», puis au gré de l’abondante législation sécuritaire. Aujourd’hui, tous les suspects de crimes et délits (à l’exception notable des délits financiers) sont tenus de se soumettre au prélèvement. Il est également demandé à des témoins, voire à de simples voisins. Le FNAEG contenait, début 2009, plus d’un million de personnes, et continue sa croissance.</p>
<p>Cette logique de contrôle et de répression scientifique n’est pas nouvelle. Dès la fin du XIXe siècle, par l’entremise du tristement célèbre Bertillon, les relevés d’empreintes digitales, au milieu d’autres critères anthropométriques (taille de la tête, du majeur, de l’auriculaire, du pied gauche, de la coudée…), sont introduits dans les pratiques policières et judiciaires. Déjà les outils pour contrôler et gérer la population se multipliaient : le livret ouvrier, instauré en 1803, est utilisé pendant un siècle et permet aux autorités et aux nouveaux employeurs de contrôler l’embauche, les déplacements, la satisfaction des anciens patrons ; un «carnet anthropométrique» pour les Tsiganes apparaît au tout début du XXe siècle, réformé en 1963, il existe toujours ; le port de la carte d’identité, imposée en 1917 aux étrangers, est rendu obligatoire pour tous en 1940 par le gouvernement de Vichy…</p>
<p>Actuellement, ce phénomène se développe de manière exponentielle, sous l’impulsion d’une logique sécuritaire et grâce à la massification de l’informatique : il y a un an, près de 60 fichiers de police et gendarmerie étaient recensés, auxquels il faut rajouter plusieurs dizaines gérés par les diverses administrations — sans compter ceux des entreprises privées (sites internet, grande distribution, officines de sécurité…). Cette frénésie de classement permet à l’État, grand gestionnaire des ressources humaines, de manager et de contrôler la population, de la masse à l’individu. Il orchestre scientifiquement les classes laborieuses, du domicile au travail, au plus rentable. Avec l’aide de ses conseillers, sociologues et autres spécialistes des sciences humaines, il isole des catégories sociales, qu’il surveille et réprime spécifiquement : migrants, «gens du voyage», «bandes de jeunes», «islamistes», «anarcho-autonomes», etc. — un remake des fameuses «classes dangereuses». L’État, outil de la classe dominante, gère la force de travail en organisant son renouvellement (transports, éducation, santé…), pour assurer la production durablement, et en combattant les antagonismes (luttes sociales, absentéismes, fraudes, vols…).</p>
<p>Cette grande entreprise est d&#8217;abord maintenue par la persuasion et l’acceptation (mirages de la consommation, de la modernité ou de la démocratie), corollaire indispensable à la mise au pas de la population par la peur ! En temps de «récession», s’applique la célèbre devise : plus la carotte est petite, plus gros est le bâton ! Les restructurations économiques actuelles appauvrissent la plupart (hormis les dirigeants) et laissent beaucoup de personnes sur le carreau. L’État déploie donc un arsenal répressif pour prévenir et endiguer les révoltes et insoumissions : «lois sécuritaires» en série, nombreuses réformes de la police et de la justice, constructions de prisons en cascade. Il doit préserver les valeurs essentielles qui fondent et entretiennent les inégalités sociales : respect de l’autorité, propriété privée, travail, morale. Il doit défendre sa classe et ses valeurs, aujourd’hui plus crûment que dans un passé récent, face aux flots de pauvres, d’ici ou d’ailleurs, produits par la machine capitaliste. Ce ne sont pas les dérives d’un système qui glisserait vers un autre (fasciste ou totalitaire), c’est l’État et son régime démocratique qui adapte sa gestion de la population aux nécessités économiques.</p>
<p>La science apporte dans le domaine répressif une contribution notable. La justice, pour condamner, se drape d’une prétendue objectivité. Elle utilise tout un tas d’experts (psychiatres, graphologues, experts en balistique…) pour établir la «preuve formelle». C’est une cour de spécialistes, tous renfermés dans leurs domaines désincarnés, qui imposent leurs sentences aux accusés. L’utilisation des profils ADN s’intègre en plein dans cette mascarade. La présence d’une «trace» <span style="color: #ff6600;">[</span><span style="color: #ff6600;">«On dit une “trace” et un “profil” ADN. La “trace”, c’est le morceau de corps humain qui va être étudié : un poil par exemple. La trace contient un ADN nucléaire et/ou mitochondrial. De chaque trace, on peut sortir un “profil”, qui se présente sous la forme d’une suite de lettres qui correspondent à une partie de l’ADN d’un individu. Ce n’est qu’un petit bout de toute la séquence ADN. Les scientifiques choisissent quelques endroits de la séquence ADN. Un profil ADN correspond à l’analyse de 8 ou 15 points de la séquence ADN.» Extrait de la brochure <a href="http://adn.internetdown.org/brochures/du-sang-de-la-chique-et-du-mollard/"><em>Du sang, de la chique et du mollard !</em></a></span><span style="color: #ff6600;">]</span> ADN sur la scène d’un crime dont le «profil» correspond à celui d&#8217;un suspect, fait de celui-ci le coupable parfait. Pourtant, la facile dispersion de la dite «trace» (un cheveu, un cil, un bout de peau ou d’ongle, un mégot…) ou la possibilité que deux personnes aient le même «profil» (constats faits à plusieurs reprises — exemples dans la brochure <a href="http://adn.internetdown.org/brochures/du-sang-de-la-chique-et-du-mollard/"><em>Du sang, de la chique et du mollard !</em></a>) sont des éléments de bon sens qui devraient remettre en question l’autorité de ces blouses blanches et robes noires. Ils persistent pourtant à la qualifier de «reine des preuves». La science prétend analyser le réel, alors qu’elle n’en est qu’une représentation. Elle supprime les contraintes physiques et humaines de ses équations, «les facteurs négligeables», pour affirmer sa Vérité. C’est sur ses abstractions que la justice condamne avec assurance, que les industries génèrent toutes ces pollutions et que le système économique entraîne la misère sociale. Au-delà d’une quelconque rationalité, c’est le dogme qui nous est imposé. La Monarchie s’appuyait sur le droit divin pour asseoir son autorité. L’État républicain, quant à lui, se justifie par la «Vérité scientifique».</p>
<p>En toute époque et en tout lieu, la justice est rendue par les puissants, suivants leurs codes et leurs lois, pour défendre leurs intérêts. Le décor change, avec l’illusionniste ; aujourd’hui le spectacle démocratique lui a offert les masques des «valeurs humanistes» ou de «l’impartialité». Les comédiens de cette mascarade prétendent la neutralité pour cacher le caractère social et politique de leur tâche. La justice garde comme finalité la répression des déviants à la morale et à l’ordre social. Dans un monde où l’argent et la propriété font tout, elle condamne les pauvres qui se sont fait prendre à vouloir briser, même l’espace d’un instant, la monotonie d’une vie de main d’œuvre, corvéable à merci. Le banc des prévenus est rempli de dépossédés, d’enragés rongeant leurs freins, que la justice prétend remettre dans le droit chemin par ses sermons hypocrites et ses condamnations vengeresses. Une justice de classe donc, qui, quotidiennement, condamne en fonction de critères socio-économiques, en renvoyant l’accusé à ses «erreurs» personnelles. Le prévenu serait le seul «coupable» de la situation, pour dégager toute responsabilité à la société. En individualisant ainsi son exercice, la justice cherche aussi à nous priver de nos moyens de nous défendre, en ôtant le caractère politique de la légalité et du crime. Chaque affaire est le miroir des inégalités et de la misère sociale. C’est d&#8217;abord en dénonçant cet état de fait que l’on peut espérer que se construisent des solidarités réelles face à la répression. Ensuite seulement, on peut espérer que se développent des résistances capables de contrecarrer l’avancée du bulldozer capitaliste.</p>
<p>Aujourd’hui, beaucoup sont écrasés, et n’arrivent pas à relever la tête sous le poids de la machine judiciaire. Chacun essaye de gérer son affaire, au mieux, tant que c’est possible. La frénésie législative de cette dernière décennie, en augmentant le nombre de crimes et délits, a logiquement augmenté le nombre des prévenus à la barre des tribunaux. Le pouvoir s’étend, mais certains ne voudraient y voir que des dérives et des abus dont ils seraient injustement victimes, ce qui légitime, du coup, la répression pour les autres (un élément qui peut être reproché à la défense de Benjamin — cf. «Fichage über Alès», dans la brochure <a href="http://adn.internetdown.org/brochures/%E2%80%9Couvrez-la-bouche%E2%80%9D-dit-le-policier/" target="_blank"><em>«Ouvrez la bouche»,     dit le policier</em></a>). Pourtant, la plupart ne sont pas dupes, et la révolte, bien que souvent mise en sourdine, est quotidienne dans les tribunaux.</p>
<p>Se retrouver face à des flics ou des juges qui mettent la pression pour faire cracher l’ADN n’est pas un moment très agréable à passer, le refus d’être enregistré dans le FNAEG est un acte d’insubordination et de protection face à la logique du fichage génétique. Si le Code pénal prévoit de punir le refus de prise d’ADN (jusqu’à deux ans de prison ferme et 30&#8242;000€ d’amende), en pratique, le refus n’est pas systématiquement poursuivi et les peines sont généralement, pour les personnes qui ne sont pas incarcérées, de quelques centaines d’euro. Il faut affirmer une solidarité avec tous ceux qui refusent de cracher, et parfois également de donner leurs empreintes digitales ou de se faire prendre en photo. Cette solidarité ne doit cependant pas faire l’économie d’une critique réelle de la société de classe qui produit le fichage. Lorsque la répression referme ses griffes, c’est toujours pour protéger les intérêts économiques et l’ordre social qui les garantit. Il y a donc une nécessité certaine à tirer les ficelles afin d’identifier la totalité de ce à quoi l’on s’oppose.</p>
<p>Refuser de participer à son propre fichage, refuser de se soumettre aux flics, aux juges ou aux matons, c’est aussi prendre part à la lutte contre ce monde capitaliste. Des solidarités sont à créer pour sortir de l’isolement et du cloisonnement dans lequel le système cherche à nous maintenir. Les luttes sont à construire et à multiplier. Il nous faut reprendre l’offensive plutôt que de pleurnicher après l’État de droit ou de baisser la tête en se maintenant dans une position de victime…</p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Venez en solidarité avec Benjamin lors de son procès, vendredi 5 mars à 8h30 au tribunal d</strong><strong>’</strong><strong>Alès.</strong></span></span></span></p>
<blockquote><p><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><em>Le collectif <strong>Kaliméro sous le soleil</strong> (sud-est de la France) est une caisse de solidarité avec les inculpés de la guerre sociale (pour payer des frais liés aux procès et incarcérations…), c’est aussi un outil pour intensifier les rapports de force face à la justice de classe en faisant circuler les informations sur les procédures et incarcérations en cours, en appelant éventuellement à des rassemblements devant les tribunaux, en tissant des jonctions entre les différentes luttes.</em></span></span><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="mailto:kalimerosouslesoleil@no-log.org" target="_blank"><br />
Contact</a></span></span></p></blockquote>
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		<title>Quelques remarques sur les jurisprudences</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/02/quelques-remarques-sur-les-jurisprudences/</link>
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		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La jurisprudence la plus utile est celle de la Cour de cassation, car elle porte sur la manière dont doit être appliquée la loi, et elle est généralement suivie par les autres tribunaux.</p>
<p>La jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d&#8217;appel, quant à elle, peut servir à nourrir l&#8217;argumentaire des avocats mais n&#8217;emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Nous donnons quelques exemples de décisions de justice qui permettent d’avoir une idée de ce qui peut fonctionner ou non.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La jurisprudence la plus utile est celle de la Cour de cassation, car elle porte sur la manière dont doit être appliquée la loi, et elle est généralement suivie par les autres tribunaux.</p>
<p>La jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d&#8217;appel, quant à elle, peut servir à nourrir l&#8217;argumentaire des avocats mais n&#8217;emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Nous donnons quelques exemples de décisions de justice qui permettent d’avoir une idée de ce qui peut fonctionner ou non.</p>
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		<title>Comment l&#8217;ADN a révolutionné les enquêtes (Nord-éclair)</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/01/comment-ladn-a-revolutionne-les-enquetes-nord-eclair/</link>
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		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[leur presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adn.internetdown.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Leur presse. Lu sur <a href="http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/01/25/comment-l-adn-a-revolutionne-les-enquete.shtml">Nord-éclair</a>.
25 janvier 2010.
<a href="http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/01/25/comment-l-adn-a-revolutionne-les-enquete.shtml" target="_blank"></a>La création du fichier ADN, il y a douze ans, a littéralement
révolutionné le travail des policiers et gendarmes. Mais il n'a pas
remplacé le travail classique d'enquête.

Un outil important, mais qui ne dispense pas les policiers et gendarmes
de leur travail habituel d'enquête. À l'instar des empreintes digitales,
classées dans un fichier automatisé depuis 1987, l'ADN est devenu peu à
peu un instrument incontournable pour les forces de l'ordre. Instauré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre><em>Leur presse. Lu sur <a href="http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/01/25/comment-l-adn-a-revolutionne-les-enquete.shtml">Nord-éclair</a>.</em>
25 janvier 2010.</pre>
<pre><a href="http://www.nordeclair.fr/Actualite/2010/01/25/comment-l-adn-a-revolutionne-les-enquete.shtml" target="_blank"></a>La création du fichier ADN, il y a douze ans, a littéralement
révolutionné le travail des policiers et gendarmes. Mais il n'a pas
remplacé le travail classique d'enquête.

Un outil important, mais qui ne dispense pas les policiers et gendarmes
de leur travail habituel d'enquête. À l'instar des empreintes digitales,
classées dans un fichier automatisé depuis 1987, l'ADN est devenu peu à
peu un instrument incontournable pour les forces de l'ordre. Instauré en
1998, suite à l'affaire Guy Georges, le FNAEG (fichier national
automatisé des empreintes génétiques) a été lancé en 2002.
« Aujourd'hui, on fait autant d'identifications avec l'ADN qu'avec les
empreintes digitales », assure le commissaire Joël Specque, chef de la
division criminelle de la DIPJ de Lille.

Policier depuis plus de trente ans, ce dernier est bien placé pour
constater la révolution qui s'est opérée avec l'arrivée de ce nouvel
atout. « Il n'y a encore pas si longtemps, on arrivait sur les scènes de
crimes avec la cigarette au bec, se souvient-il. Maintenant, c'est
terminé. Il faut mettre une combinaison, un masque... C'est
indispensable. » Des formations sont dispensées dans les écoles de
police, pour que les recrues soient sensibilisées à la « préservation
des traces et indices ».
Et ces précautions sont aussi valables pour les infractions courantes :
les cambriolages, les vols de voitures ou les vols dans les véhicules
sont désormais systématiquement suivis d'un véritable travail de police
scientifique. « Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ça ne
coûte rien donc autant systématiser les relevés, assure Nadège Bécuwe,
chef de la division « police technique » de la PJ. Bien sûr, on essaie
de ne pas gaspiller notre temps à faire des prélèvements partout, mais
on a intérêt à en faire le plus possible. » Les cambrioleurs ne
s'appelant pas tous Arsène Lupin, il leur arrive parfois de laisser
derrière eux un mégot, ou de boire un verre d'eau, sans songer qu'ainsi,
ils ont l'amabilité de laisser leur carte de visite génétique...

<strong>Bientôt un fichier européen ?</strong>

Et si la systématisation ne coûte rien, elle peut rapporter beaucoup,
même s'il est difficile d'évaluer l'impact que le recours à l'ADN a sur
l'élucidation des crimes et délits. À la PJ, on met en exergue l'affaire
Berkmans, du nom de cette rhumatologue assassinée dans son cabinet de
Valenciennes, en 2002. Un ADN relevé sur un ongle retrouvé sur la scène
de crime a permis d'identifier en 2008 un marginal dont le profil
génétique venait d'être inscrit au fichier pour une « simple » affaire
de dégradations...
Reste que l'ADN ne résout pas tout. « Ça nous permet d'établir que la
personne était sur les lieux du crime, mais ça ne veut pas dire qu'il
l'a commis, tempère Aurélien Cros, chef de la brigade criminelle de la
PJ. C'est comme les aveux, ça ne suffit pas. Une enquête reste une
enquête, avec la question du mobile, les témoignages, les
recoupements... » Avec le traité de Prüm, signé en 2005, les États
européens ont convenu de mettre en réseau leurs fichiers ADN, ce qui
facilitera encore davantage les enquêtes. Si la Belgique, qui n'a pas de
fichier national, n'est pas concernée, le FNAEG français doit être relié
sous peu à son homologue espagnol. La fin d'une porosité des frontières
dont se jouent les délinquants depuis des lustres.
<pre><strong>
LE FNAEG EN QUELQUES CHIFFRES...</strong>

1,1 million de personnes en France sont fichées au FNAEG selon un
pointage établi fin 2009. Ce qui montre en passant que la CNIL n'est pas
à jour dans ses chiffres (lire ci-contre). L'ADN de ces individus a été
enregistré après qu'ils ont commis ou ont été suspectés de commettre une
des infractions prévues par l'article 706-55 du code de procédure
pénale. Initialement restreinte, la liste a été élargie à de nombreux
délits. Chaque commissariat gère la prise d'empreinte génétique - le
prélèvement est effectué dans la bouche - et transmet les échantillons
au laboratoire qui envoie le résultat à l'Institut national de police
scientifique d'Écully (Rhône), qui gère le FNAEG. 60 000 traces sont
inscrites au FNAEG. Les « traces » sont les relevés effectués sur des
scènes de crimes ou de délits. On n'inscrit bien sûr pas toutes les
traces relevées : la police veille à exclure l'empreinte ADN du pompier
qui a pénétré sur la scène du crime, ou celle du propriétaire de la
voiture volée. Sur ces 60 000 traces, 22 000 rapprochements - entre deux
traces, ou entre une trace et une personne enregistrée au fichier - ont
été effectués. 108 000 comparaisons ADN. Les comparaisons, c'est le fait
d'entrer provisoirement l'ADN d'un individu dans le fichier, pour voir
si elle peut être comparée à une trace enregistrée. On peut établir une
comparaison pour le suspect ou l'auteur de n'importe quel crime ou délit
non compris dans la liste de l'article 706-55. Les laboratoires de plus
en plus performants. Si, il y a dix ans, il fallait 100 000 cellules
pour pouvoir identifier l'ADN de leur propriétaire, aujourd'hui, une
cinquantaine de cellules suffisent. « Certains labos prétendent même
pouvoir le faire avec une seule cellule » , confie-t-on à la PJ. Les
améliorations scientifiques sont fréquentes : certains labos réussissent
désormais à reconstituer un ADN à partir d'un fragment d'ADN... D'autres
parviennent à identifier le groupe ethnique de la personne recherchée
avec un simple ADN... Une course en avant qui ne manquera pas de poser
des questions éthiques.

[...]</pre>
</pre>
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		<item>
		<title>[Brest] Rassemblement contre le fichage ADN, mardi 5 janvier, 13 heures 30</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/01/brest-rassemblement-contre-le-fichage-adn-mardi-5-janvier-13-heures-30/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/01/brest-rassemblement-contre-le-fichage-adn-mardi-5-janvier-13-heures-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actions collectives]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>REFUSONS LE FICHAGE GÉNÉTIQUE</p>
<p>Aujourd&#8217;hui en France 1 300 000 personnes environ ont subi un prélèvement ADN. Celui-ci est stocké pendant quarante ans maximum dans le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).
On nous répète que l&#8217;ADN est devenu la preuve judiciaire par excellence, ce qui implique un prélèvement quasi systématique lors des gardes-à-vue, que la personne soit ensuite poursuivie ou non (une des rares exceptions, notable : les délits dits « financiers »).
Celles et ceux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REFUSONS LE FICHAGE GÉNÉTIQUE</p>
<p>Aujourd&#8217;hui en France 1 300 000 personnes environ ont subi un prélèvement ADN. Celui-ci est stocké pendant quarante ans maximum dans le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).<br />
On nous répète que l&#8217;ADN est devenu la preuve judiciaire par excellence, ce qui implique un prélèvement quasi systématique lors des gardes-à-vue, que la personne soit ensuite poursuivie ou non (une des rares exceptions, notable : les délits dits « financiers »).<br />
Celles et ceux qui refusent ce nouvel outil de contrôle social, en n&#8217;acceptant pas d&#8217;ouvrir la bouche au commissariat, sont poursuivis et risquent jusqu&#8217;à un an d&#8217;emprisonnement et 15 000 euros d&#8217;amende.<br />
Ce mardi 5 janvier à Brest une personne comparait pour avoir refusé que son matériel génétique soit mis dans un fichier.</p>
<p>RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AU TRIBUNAL CE MARDI 5 JANVIER A 13 H 30</p>
<p>contact : <a href="https://swift.riseup.net/sm/src/compose.php?send_to=antirep.brest%40gmail.com">antirep.brest@gmail.com</a><br />
collectif brestois contre le fichage ADN</p>
<p><a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/01/dixit-télégramme-Slogan-sans-équivoque-hier-sur-le-s-grilles-du-palais-de-justice-à-l_heure-de-l_audience..jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="MPCADN1002" src="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/01/dixit-télégramme-Slogan-sans-équivoque-hier-sur-le-s-grilles-du-palais-de-justice-à-l_heure-de-l_audience..jpg" alt="MPCADN1002" width="493" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
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