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	<title>ADN &#187; jurisprudences</title>
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	<description>contre le fichage adn, pour contrer l&#039;utilisation de l&#039;adn en justice</description>
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			<item>
		<title>Question prioritaire de constitutionnalité</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Une &#171;&#160;question prioritaire de constitutionnalité&#8217; a été posée concernant les articles 706-54 à 706-56 du Code de procédure pénale, ceux qui fondent les poursuites pour refus ADN.</p>
<p>Dans l&#8217;arrêt de la Cour de cassation reproduit ci-après, la question est transmise au Conseil Constitutionnel, qui statuera, dans un délai de trois mois,  pour décider si ces dispositions sont anticonstitutionnelles. Au passage, la Cour de cassation reconnaît que &#171;&#160;en raison de son champ d’application et des modalités de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U<em>ne &laquo;&nbsp;question prioritaire de constitutionnalité&#8217; a été posée concernant les articles 706-54 à 706-56 du Code de procédure pénale, ceux qui fondent les poursuites pour refus ADN.</em></p>
<p><em>Dans l&#8217;arrêt de la Cour de cassation reproduit ci-après, la question est transmise au Conseil Constitutionnel, qui statuera, dans un délai de trois mois,  pour décider si ces dispositions sont anticonstitutionnelles. Au passage, la Cour de cassation reconnaît que &laquo;&nbsp;en raison de son champ d’application et des modalités de sa mise en oeuvre, le dispositif pourrait être regardé, sous certains de ses aspects, comme portant atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>Dans les trois mois qui viennent, et quelle que soit la décision finale du Conseil Constitutionnel, les avocats qui interviennent pour la défense dans un procès pour refus Adn ne doivent pas se priver d&#8217;utiliser cet arrêt et cette citation.</em></p>
<h3 style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;"></h3>
<h3 style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;"></h3>
<h3 style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><span style="color: #000000;">Arrêt n° 12071 du 11 juin 2010 (09-88-083)</span></h3>
<p style="font-size: 0.7em; text-align: justify; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Attendu que M. X soulève la question suivante ainsi libellée :</p>
<p>“1° Les dispositions de l’article 706-54 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent l’officier de police judiciaire, d’office, sans contrôle de l’autorité judiciaire, à décider d’un prélèvement biologique aux fins de rapprochement comme d’un prélèvement biologique aux fins d’enregistrement au fichier FNAEG sont-elles contraires à l’article 66 de la Constitution ?</p>
<p>2° L’article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale est-il contraire aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d’inviolabilité du corps humain en ce qu’il autorise un prélèvement biologique pour tout crime ou délit et en dehors des strictes nécessités de l’enquête en cours ?</p>
<p>3° En cas de réponse positive à la question n°2, les dispositions de l’article 706-56 II alinéa 1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles incriminent le refus de prélèvement prévu par l’article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont-elles contraires aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d’inviolabilité du corps humain?</p>
<p>4° L’article 706-55 du Code de procédure pénale, au regard de son champ d’application, est-il contraire aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, ensemble le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l’inviolabilité du corps humain ?</p>
<p>5° Les dispositions de l’article 29 de la loi n̊ 2003-239 du 18 mars 2003 sont-elles contraires au principe non bis in idem et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent le prélèvement génétique d’une personne simplement soupçonnée de faits autorisant ledit prélèvement, puis, en cas de refus, la mise en oeuvre de poursuites pénales, puis, une fois la personne condamnée pour les faits autorisant la prise d’empreintes génétiques et pour refus de se soumettre au prélèvement, la possibilité d’un nouveau prélèvement génétique, dont le refus pourra à nouveau être pénalement poursuivi, et sanctionné de manière aggravée par le jeu de la récidive, alors que ce refus est opposé à l’occasion des mêmes faits pénaux autorisant ledit prélèvement ? ”</p>
<p>Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites ;</p>
<p>Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;</p>
<p>Que la question présente un caractère sérieux en ce que, en raison de son champ d’application et des modalités de sa mise en oeuvre, le dispositif pourrait être regardé, sous certains de ses aspects, comme portant atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution ;<br />
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;</p>
<p><strong>PAR CES MOTIFS</strong> :</p>
<p>RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,</p>
<p>VU l’article 23-5 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,</p>
<p>Sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Exemple de relaxe pour dépassement du délai de un an, et autres raisons diverses liées au fauchage OGM</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemple-de-relaxe-pour-depassement-du-delai-de-un-an-et-autres-raisons-diverses-liees-au-fauchage-ogm/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemple-de-relaxe-pour-depassement-du-delai-de-un-an-et-autres-raisons-diverses-liees-au-fauchage-ogm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

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		<description><![CDATA[Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 21 octobre 2008
<p>Relaxe car</p>
<p>- selon la loi « Informatique et liberté », les données recueillies pour les fichiers doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de leur finalité ». La Cour d’appel estime que la finalité du FNAEG, qui est de « centraliser les empreintes génétiques issues de traces biologiques en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions » n’autorise pas à conserver l’Adn d’un prévenu n’ayant jamais nié [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 21 octobre 2008</h6>
<p>Relaxe car</p>
<p>- selon la loi « Informatique et liberté », les données recueillies pour les fichiers doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de leur finalité ». La Cour d’appel estime que la finalité du FNAEG, qui est de « centraliser les empreintes génétiques issues de traces biologiques en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions » n’autorise pas à conserver l’Adn d’un prévenu n’ayant jamais nié les faits mais au contraire les revendiquant, dans le cadre d’une « manifestation organisée en plein jour » et « médiatisée ».</p>
<p>- le fauchage volontaire est devenu un délit à part entière qui n’entre pas dans la liste de l’article 706-55 des infractions pour lesquelles l’Adn peut être conservée dans le fichier.</p>
<p>- le délai de un an après la condamnation définitive était dépassé.</p>
<p>Télécharger le pdf de la <a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/jursiprudence-3.pdf">Cour d&#8217;appel de Montpellier &#8211; 21 octobre 2008</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Exemples de relaxe car déjà fiché</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemples-de-relaxe-car-deja-fiche/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/03/exemples-de-relaxe-car-deja-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

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		<description><![CDATA[Tribunal correctionnel d’Arras, audience du 9 juin 2009
<p>Ce jugement relaxe un détenu qui a refusé de donner son Adn au motif que « ce prélèvement est destiné au fichage, que si le fichage existe déjà, si le prélèvement a déjà été effectué, le refus est légitime ».</p>
<p>Rappelons que la jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d’appel peut servir à nourrir l’argumentaire des avocats mais n’emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Télécharger en pdf la jurisprudence du <a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Tribunal correctionnel d’Arras, audience du 9 juin 2009</h6>
<p>Ce jugement relaxe un détenu qui a refusé de donner son Adn au motif que « ce prélèvement est destiné au fichage, que si le fichage existe déjà, si le prélèvement a déjà été effectué, le refus est légitime ».</p>
<p>Rappelons que la jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d’appel peut servir à nourrir l’argumentaire des avocats mais n’emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Télécharger en pdf la jurisprudence du <a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/jursiprudence-1.pdf">Tribunal correctionnel d&#8217;Arras &#8211; 9 juin 2009</a></p>
<p><strong>Tribunal correctionnel d’Angers, 8 janvier 2009</strong></p>
<p>Relaxe, après abandon des poursuites par le procureur, contre un des prévenus qui était déjà fiché.</p>
<p>Le tribunal juge les articles concernant le refus Adn conforme au droit européen et communautaire et au code de procédure pénale français, et condamne les autres  prévenus.</p>
<p>Télécharger en pdf la jurisprudence du <a href="http://adn.internetdown.org/wp-content/uploads/2010/03/jursiprudence-2.pdf">Tribunal correctionnel d&#8217;Angers &#8211; 8 janvier 2009</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Quelques remarques sur les jurisprudences</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2010/02/quelques-remarques-sur-les-jurisprudences/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2010/02/quelques-remarques-sur-les-jurisprudences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La jurisprudence la plus utile est celle de la Cour de cassation, car elle porte sur la manière dont doit être appliquée la loi, et elle est généralement suivie par les autres tribunaux.</p>
<p>La jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d&#8217;appel, quant à elle, peut servir à nourrir l&#8217;argumentaire des avocats mais n&#8217;emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Nous donnons quelques exemples de décisions de justice qui permettent d’avoir une idée de ce qui peut fonctionner ou non.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La jurisprudence la plus utile est celle de la Cour de cassation, car elle porte sur la manière dont doit être appliquée la loi, et elle est généralement suivie par les autres tribunaux.</p>
<p>La jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d&#8217;appel, quant à elle, peut servir à nourrir l&#8217;argumentaire des avocats mais n&#8217;emportera pas nécessairement la conviction des juges.</p>
<p>Nous donnons quelques exemples de décisions de justice qui permettent d’avoir une idée de ce qui peut fonctionner ou non.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Relaxe pour dépassement du délai d&#8217;un an</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2009/12/arret-de-la-chambre-criminelle-du-10-juin-2009/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2009/12/arret-de-la-chambre-criminelle-du-10-juin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-54]]></category>
		<category><![CDATA[article R53-21]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adn.internetdown.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2009
<p>Selon l’article R53-21 du code de procédure pénale, le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation. Passé ce délai, le délit de refus de prélèvement devient « non punissable ».</p>
<p> </p>
<p>Dans cette décision, la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui a relaxé un prévenu car le délai d’un an était dépassé.</p>
<p> </p>
<p>Plusieurs points [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2009</h6>
<p><em>Selon l’article R53-21 du code de procédure pénale, le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation. Passé ce délai, le délit de refus de prélèvement devient « non punissable ».</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Dans cette décision, la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui a relaxé un prévenu car le délai d’un an était dépassé.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Plusieurs points doivent être relevés. D’abord, le délai d’un an court à compter de l’exécution de la peine et non de la condamnation. Si la peine est une peine de sursis, la date de la condamnation et la date de l’exécution se confondent. Mais si la peine est une amende, une peine de type TIG ou une peine de prison ferme sans arrestation à la barre, la date de l’exécution de la peine peut être postérieure à la date où la condamnation est devenue définitive.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ensuite, la question peut se poser de savoir si le délai d’un an doit s’appliquer au moment où le procureur va demander le prélèvement, ou à la date où celui-ci sera effectué. En l’espèce, la cour d’appel a en effet relaxé le prévenu car le prélèvement n’avait pas été « requis », autrement dit demandé, dans le délai d’un an (la condamnation avait été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l’amende, le délai d’ un an courait donc jusqu’au 20 juin 2007, la réquisition du procureur date du 28 novembre 2007 et est donc hors délai).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Mais la cour de cassation, en donnant raison à la décision de la cour d’appel, ne reprend pourtant pas exactement les mêmes termes. En effet, son arrêt précise que le prélèvement n’aurait pas pu régulièrement être « effectué » après l’expiration du délai d’un an, et semble insister non sur la date de la réquisition (le 28 novembre) mais sur celle de la date où le prélèvement effectif aurait dû avoir lieu et a été refusé (le 24 décembre 2007).</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Dans le cas d’espèce relatif à cette décision, cette nuance est sans effet, puisque la réquisition était hors délai. Maintenant, que se passerait-il si la réquisition du procureur était dans les délais, mais que le refus du prélèvement effectif intervienne après un an ? La rédaction de l’arrêt de la chambre criminelle semble suggérer que, dans ce cas aussi, le délit serait non punissable.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Concrètement, un condamné qui, en toute bonne foi naturellement, n’aurait jamais reçu les convocations à se soumettre à un prélèvement ADN (à la suite d’un déménagement par exemple), bien que celles-ci lui aient été envoyées dans les délais, ne craindrait plus d’être condamné pour refus Adn dès lors que son refus effectif serait intervenu plus de un an après l’exécution de sa peine.</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Cour de cassation </strong></p>
<p><strong>chambre criminelle </strong></p>
<p><strong>Audience publique du mercredi 10 juin 2009 </strong></p>
<p><strong>N° de pourvoi: 08-87615 </strong></p>
<p>Publié au bulletin</p>
<p><strong>Rejet</strong></p>
<p><strong>M. Pelletier, président </strong></p>
<p>M. Arnould, conseiller rapporteur</p>
<p>M. Boccon-Gibod, avocat général</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par :</p>
<p>- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D&#8217;APPEL DE BASTIA,</p>
<p>contre l&#8217;arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Olivier X&#8230; des fins de la poursuite du chef de refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l&#8217;identification de son empreinte génétique;</p>
<p>Vu le mémoire produit ;</p>
<p>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du code pénal et 706-54, 706-55, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;il résulte de l&#8217;arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l&#8217;analyse d&#8217;identification de l&#8217;empreinte génétique d&#8217;Olivier X&#8230;, condamné le 7 avril 2006 par le tribunal correctionnel de cette ville à cent jours-amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants prévue par l&#8217;article 222-37 du code pénal ; que cette peine a été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l&#8217;amende ; que, le 24 décembre 2007, l&#8217;intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement requis le 28 novembre précédent; qu&#8217;il a été poursuivi pour ces faits sur le fondement de l&#8217;article 706-56 du code de procédure pénale ;</p>
<p>Attendu que l&#8217;arrêt attaqué a relaxé le prévenu en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n&#8217;avait pas été requis dans le délai d&#8217;un an à compter de l&#8217;exécution de la peine comme le prévoit l&#8217;article R. 53-21 du code de procédure pénale, n&#8217;était pas punissable ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;en l&#8217;état de ces motifs, et dès lors que, la peine ayant été exécutée le 19 juin 2006, le prélèvement ne pouvait être régulièrement effectué plus d&#8217;un an après cette date, la cour d&#8217;appel a justifié sa décision ;</p>
<p>Et attendu que l&#8217;arrêt est régulier en la forme ;</p>
<p>(Rejet)</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Relaxe car &#171;&#160;jugé coupable&#160;&#187; mais non &#171;&#160;condamné&#160;&#187;</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2009/12/arrets-de-la-chambre-criminelle-du-9-avril-2008-et-du-12-septembre-2007/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2009/12/arrets-de-la-chambre-criminelle-du-9-avril-2008-et-du-12-septembre-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-54]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[fnaeg]]></category>
		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

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		<description><![CDATA[Arrêts de la chambre criminelle du 9 avril 2008 et du 12 septembre 2007
<p>L’alinéa premier de l’article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que le FNAEG doit recueillir les empreintes génétiques des personnes « condamnées » pour une des infractions listée dans l’article 706-55.</p>
<p> </p>
<p>La cour de cassation fait une lecture stricte de ce texte : la personne doit être « condamnée » pour une des infractions citées, et non uniquement être « reconnue coupable ». Autrement dit, dans les quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Arrêts de la chambre criminelle du 9 avril 2008 et du 12 septembre 2007</h6>
<p><em>L’alinéa premier de l’article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que le FNAEG doit recueillir les empreintes génétiques des personnes « condamnées » pour une des infractions listée dans l’article 706-55.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>La cour de cassation fait une lecture stricte de ce texte : la personne doit être « condamnée » pour une des infractions citées, et non uniquement être « reconnue coupable ». Autrement dit, dans les quelques hypothèses où une personne est reconnue coupable d’une de ces infractions mais n’est pas « condamnée », elle ne commet pas le délit de refus de prélèvement si elle refuse celui-ci.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Le premier arrêt a ainsi considéré que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation. Le second arrêt fait de même avec une mesure éducative prise pour un mineur par le tribunal pour enfant. Dans les deux cas, la décision de relaxe des cours d’appel est confirmée.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>A noter cependant que, dans la deuxième affaire, la cour d’appel de Rennes avait déclaré les dispositions de l’article R53-14 du code de procédure pénal illégales (cet article concerne la durée de conservation des traces dans le fichier). La cour de cassation ne se prononce pas sur l’illégalité de cet article, puisqu’elle se contente de signaler que, légal ou illégal, l’article est sans influence sur l’obligation de donner ses empreintes génétiques instituée par l’article 706-54. La cour de cassation va donc substituer au motif de la cour d’appel un autre motif (celui de l’absence de condamnation) pour confirmer la relaxe du prévenu.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Attention, une loi du 10 mars 2010 a modifié  l’article 706-54 sur ce point précis, et a remplacé le mot « condamné » par l’expression « déclaré coupable ». A priori, seuls les refus antérieurs à la promulgation de cette loi (au 12 mars 2010) peuvent donc être concernés par cette jurisprudence.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>Cour de cassation </strong></p>
<p><strong>chambre criminelle </strong></p>
<p><strong>Audience publique du mercredi 9 avril 2008 </strong></p>
<p><strong>N° de pourvoi: 07-85975 </strong></p>
<p>Non publié au bulletin</p>
<p><strong>Rejet</strong></p>
<p><strong>M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président </strong></p>
<p>SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)</p>
<p>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par :</p>
<p>- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D&#8217;APPEL</p>
<p>DE GRENOBLE,</p>
<p>contre l&#8217;arrêt n° 674 de ladite cour d&#8217;appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui a relaxé Jérôme X&#8230; du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;</p>
<p>Vu les mémoires produits en demande et en défense ;</p>
<p>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 706-54, alinéa 1, et 706-56, II, alinéa 1, du code de procédure pénale ;</p>
<p>&laquo;&nbsp;en ce que l&#8217;arrêt a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l&#8217;identification de son empreinte biologique ;</p>
<p>&laquo;&nbsp;au motif que la dispense de peine dont il avait précédemment fait l&#8217;objet pour vol aggravé ne constituant pas une condamnation, le prélèvement ne pouvait lui être imposé et qu&#8217;en le refusant, il n&#8217;avait pas commis l&#8217;infraction reprochée ;</p>
<p>&laquo;&nbsp;alors que, en le déclarant coupable de vol aggravé avant de le dispenser de peine, le tribunal correctionnel de Grenoble avait prononcé à l&#8217;encontre du prévenu une condamnation qui justifiait qu&#8217;il se soumette au prélèvement biologique destiné à l&#8217;identification de son empreinte génétique, au risque de poursuites en cas de refus&nbsp;&raquo; ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;il résulte de l&#8217;arrêt attaqué que, le 16 février 2004, le procureur de la République de Grenoble a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l&#8217;identification de l&#8217;empreinte génétique de Jérôme X&#8230; déclaré coupable de vol aggravé par jugement du tribunal correctionnel, en date du 19 septembre 2003, qui l&#8217;a dispensé de peine ; qu&#8217;ayant refusé, le 14 novembre 2005, de se soumettre au prélèvement, l&#8217;intéressé a été poursuivi sur le fondement de l&#8217;article 706-56 du code de procédure pénale ;</p>
<p>Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l&#8217;arrêt retient que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant en application des dispositions de l&#8217;article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l&#8217;inscription au fichier national automatisé des <strong>empreintes</strong> <strong>génétiques</strong> ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;en prononçant ainsi, la cour d&#8217;appel a fait l&#8217;exacte application de la loi ;</p>
<p>D&#8217;où il suit que le moyen doit être écarté ;</p>
<p>Et attendu que l&#8217;arrêt est régulier en la forme ;</p>
<p>(Rejet)</p>
<p><strong>06-85.687 Arrêt n° 4778 du 12 septembre 2007 Cour de cassation &#8211; Chambre criminelle</strong></p>
<p><strong>Rejet</strong></p>
<p><em>Demandeur(s) à la cassation :</em> <em>procureur général près la cour d&#8217;appel de Rennes</em></p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par :</p>
<p>- Le procureur général près le cour d&#8217;appel de Rennes</p>
<p>contre l&#8217;arrêt de ladite cour d&#8217;appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12  mai 2006, qui a relaxé Alnoor X&#8230; du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;</p>
<p>Vu les mémoires produits en demande et en défense ;</p>
<p><strong><em>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale ;</em></strong></p>
<p>Attendu qu&#8217;il résulte de l&#8217;arrêt attaqué que, le 1er juin 2004, le procureur de la République de Nantes a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l&#8217;identification de l&#8217;empreinte génétique d&#8217;Alnoor X&#8230;, mineur, déclaré coupable d&#8217;agressions sexuelles par jugement du tribunal pour enfants, en date du 4 mai 2004, qui a ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu&#8217;à sa majorité ; que, les 4 février et 2 mai 2005, ce dernier a refusé de se soumettre au prélèvement ; qu&#8217;il a été poursuivi sur le fondement de l&#8217;article 706-56 du code de procédure pénale ;</p>
<p>Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l&#8217;arrêt relève notamment que les dispositions de l&#8217;article R. 53-14 du code de procédure pénale sur lesquelles reposait l&#8217;obligation, pour Alnoor X&#8230;, de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques, sont illégales ;</p>
<p>Attendu que, si c&#8217;est à tort que la cour d&#8217;appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l&#8217;article 706-56 du code de procédure pénale, l&#8217;arrêt n&#8217;encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l&#8217;égard d&#8217;Alnoor X&#8230; par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l&#8217;article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l&#8217;inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;</p>
<p>D&#8217;où il suit que le moyen ne peut être admis ;</p>
<p>(Rejet)</p>
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		<title>Relaxe pour absence &#171;&#160;d&#8217;indices graves ou concordants&#160;&#187;</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2009/11/refus-adn-decision-de-la-chambre-criminelle-du-2-septembre-2009/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jurisprudences]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-54]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
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		<category><![CDATA[relaxe]]></category>

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		<description><![CDATA[Arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2009
<p>L’alinéa 2 de l’article 706-54 du Code de procédure pénale impose, pour la conservation dans le fichier de l’empreinte génétique de personnes suspectées des crimes ou délits énumérés à l’article 706-55, qu’existent à l’encontre de celles-ci « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction ».</p>
<p>Dans cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui se voit ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2009</h6>
<p><em>L’alinéa 2 de l’article 706-54 du Code de procédure pénale impose, pour la conservation dans le fichier de l’empreinte génétique de personnes suspectées des crimes ou délits énumérés à l’article 706-55, qu’existent à l’encontre de celles-ci « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction ».</em></p>
<p><em>Dans cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui se voit ainsi reconnaître la possibilité de juger, au fond, de l’existence, ou non, de tels indices. L’absence de ceux-ci fait que l&#8217;infraction de refus de se soumettre au prélèvement, prévue par l’article 706-56, n&#8217;est pas constituée.</em></p>
<p><em>La rédaction de l’article 706-54 s’écarte de celle des articles 63 et 77 qui concernent la garde à vue. La garde à vue peut en effet être décidée à l’encontre de toute personne contre laquelle il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Les « raisons plausibles » s’entendent évidemment de manière plus vaste que les « indices graves ou concordants ».</em></p>
<p><em>Il s’en suit qu’une personne mise en garde à vue parce qu’il existe des « raisons plausibles » qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions énumérées à l’article 706-55 ne sera pas automatiquement sanctionnée si elle refuse de se soumettre au prélèvement : il faut en effet qu’il soit établit qu’il existe, en plus des « raisons plausibles », des « indices graves ou concordants » qui rendent « vraisemblable » qu’elle a « commis »  l’infraction en question.</em><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Cour de cassation </strong></p>
<p><strong>chambre criminelle </strong></p>
<p><strong>Audience publique du mercredi 2 septembre 2009 </strong></p>
<p><strong>N° de pourvoi: 08-87616 </strong></p>
<p>Non publié au bulletin</p>
<p><strong>Rejet</strong></p>
<p><strong>M. Pelletier (président), président</strong></p>
<p>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l&#8217;arrêt suivant :</p>
<p>Statuant sur le pourvoi formé par :</p>
<p>- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D&#8217;APPEL DE BASTIA,</p>
<p>contre l&#8217;arrêt de ladite cour d&#8217;appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Fabrice X&#8230; des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier l&#8217;auteur d&#8217;un crime ou d&#8217;un délit ;</p>
<p>Vu le mémoire produit ;</p>
<p>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;il résulte de l&#8217;arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fabrice X&#8230; a été placé en garde à vue et entendu au cours d&#8217;une enquête préliminaire ouverte pour des faits de corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques ; que les enquêteurs l&#8217;ont informé qu&#8217;ils allaient procéder sur sa personne à un prélèvement biologique qui serait conservé en vertu des dispositions de l&#8217;alinéa 2 de l&#8217;article 706-54 du code de procédure pénale ; qu&#8217;ayant refusé de s&#8217;y soumettre, il a été poursuivi pour avoir, alors qu&#8217;il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu&#8217;il ait commis l&#8217;une des infractions visées à l&#8217;article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l&#8217;analyse et l&#8217;identification de son empreinte génétique ;</p>
<p>Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l&#8217;arrêt retient qu&#8217;en l&#8217;espèce, la lecture du procès-verbal se limitant à son audition à la suite d&#8217;une conversation avec une mineure sur internet, &laquo;&nbsp;dont il n&#8217;est pas établi qu&#8217;elle ait pu avoir un caractère réellement ambigu&nbsp;&raquo;, ne permet pas de considérer qu&#8217;existent des indices rendant vraisemblable la commission de l&#8217;infraction de tentative de corruption de mineur ;</p>
<p>Attendu qu&#8217;en statuant ainsi, la cour d&#8217;appel a justifié sa décision</p>
<p>(Rejet)</p>
]]></content:encoded>
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