Quelques remarques sur les jurisprudences

La jurisprudence la plus utile est celle de la Cour de cassation, car elle porte sur la manière dont doit être appliquée la loi, et elle est généralement suivie par les autres tribunaux.

La jurisprudence issue des tribunaux correctionnels et des cours d’appel, quant à elle, peut servir à nourrir l’argumentaire des avocats mais n’emportera pas nécessairement la conviction des juges.

Nous donnons quelques exemples de décisions de justice qui permettent d’avoir une idée de ce qui peut fonctionner ou non.

Arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2009

Relaxe pour dépassement du délai d’un an

Selon l’article R53-21 du code de procédure pénale, le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation. Passé ce délai, le délit de refus de prélèvement devient « non punissable ».

Dans cette décision, la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui a relaxé un prévenu car le délai d’un an était dépassé.

Plusieurs points doivent être

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Arrêts de la chambre criminelle du 9 avril 2008 et du 12 septembre 2007

L’alinéa premier de l’article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que le FNAEG doit recueillir les empreintes génétiques des personnes « condamnées » pour une des infractions listée dans l’article 706-55.

La cour de cassation fait une lecture stricte de ce texte : la personne doit être « condamnée » pour une des infractions citées, et non uniquement être « reconnue coupable ». Autrement dit, dans les quelques hypothèses où une personne est reconnue coupable d’une de ces infractions mais n’est

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Refus ADN: décision de la chambre criminelle du 2 septembre 2009

L’alinéa 2 de l’article 706-54 du Code de procédure pénale impose, pour la conservation dans le fichier de l’empreinte génétique de personnes suspectées des crimes ou délits énumérés à l’article 706-55, qu’existent à l’encontre de celles-ci « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction ».

Dans cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui se voit ainsi reconnaître la possibilité de juger, au fond, de

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