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	<title>ADN &#187; textes de lois</title>
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	<description>contre le fichage adn, pour contrer l&#039;utilisation de l&#039;adn en justice</description>
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		<title>Présentation des textes qui régissent le fichage Adn</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2009/12/presentation-des-textes-qui-regissent-le-fichage-adn/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2009/12/presentation-des-textes-qui-regissent-le-fichage-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[textes de lois]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-54]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-55]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-56]]></category>
		<category><![CDATA[article R53-21]]></category>
		<category><![CDATA[Code de procédure pénale]]></category>
		<category><![CDATA[fnaeg]]></category>

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		<description><![CDATA[<p align="center">
</p>
<p>Traitent du fichage Adn les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, auxquels il faut ajouter les articles R53-9 à R53-21 du même code.</p>
<p>Les trois premiers alinéas de l’article 706-54 distinguent les trois cas où une empreinte Adn peut être prélevée sur une personne.</p>
<p>Le premier alinéa concerne les personnes « déclarées coupables » pour un des crimes ou délits dont la liste est donnée par l’article 706-55, ou poursuivies pour ces infractions et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><br />
</strong></p>
<p>Traitent du fichage Adn les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, auxquels il faut ajouter les articles R53-9 à R53-21 du même code.</p>
<p><strong>Les trois premiers alinéas de l’article 706-54</strong> distinguent les trois cas où une empreinte Adn peut être prélevée sur une personne.</p>
<p><strong>Le premier alinéa</strong> concerne les personnes « déclarées coupables » pour un des crimes ou délits dont la liste est donnée par l’article 706-55, ou poursuivies pour ces infractions et reconnues irresponsables pénalement. Cette liste est très large et va du « terrorisme » et des agressions sexuelles au vol simple ou à la dégradation de biens. N’y figurent pas cependant, les délits financiers, les délits de presse, des délits routiers, l’outrage et la rébellion, etc.</p>
<p>L’article R53-21 ajoute que le prélèvement doit être « effectué » dans les un an à compter de « l’exécution de la peine », faute de quoi le délit de refus de prélèvement n’est plus punissable, selon la cour de cassation (voir la jurisprudence).</p>
<p>Dans la version antérieure au 12 mars 2010, le texte de l’article précisait qu’il s’agissait des personnes « condamnées ». La cour de cassation a considéré que les personnes reconnues coupables mais qui n’ont pas eu de véritable condamnation (cas par exemple, de la dispense de peine) n’étaient donc pas concernées (voir la jurisprudence). C&#8217;est un moyen d&#8217;obtenir une relaxe pour les refus antérieurs au 12 mars 2010.</p>
<p><strong>Le second alinéa</strong> concerne les personnes contre lesquelles il existe des « indices graves ou concordants » qui rendent « vraisemblable » le fait qu’elles aient commis ou tenté de commettre une des infractions de la liste de l’article 706-55. La cour de cassation considère que, en l’absence d’une constatation, par les juges du fond, de l’existence de ces « indices graves ou concordants », le délit de refus de prélèvement n’est pas constitué (voir la jurisprudence). Comme, pour mettre quelqu’un en garde à vue, une « raison plausible de soupçonner » qu’elle a commis une infraction suffit, on voit qu’il n’y a pas nécessairement d’automaticité entre la mise en garde à vue pour une des infractions listée à l’article 706-55 et la légalité du prélèvement effectué au titre du deuxième alinéa de l’article 706-54.</p>
<p><strong>Le troisième alinéa</strong>, enfin, concerne toute personne contre laquelle il existe des « raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit ». Les conditions posées par le premier et le deuxième alinéa ne sont plus requises. Il n’y a plus besoin de « condamnation » ou « d’indices graves ou concordants », et surtout, il n’y a pas besoin que l’infraction soit une de celles prévues par la liste de l’article 706-55 : il peut s’agir de n’importe quel crime ou délit, et ne sont donc exclues que les contraventions. Ici, le régime du prélèvement Adn est bel et bien aligné sur celui de la garde à vue (ce qui ne signifie pas qu’une garde à vue soit indispensable pour que le prélèvement soit légal, mais que si les conditions sont réunies pour une garde à vue, elles le sont aussi pour la légalité du prélèvement).</p>
<p>Le troisième alinéa, cependant, diffère des deux premiers quant à sa finalité. En effet, dans ce cas l’empreinte ne pourra qu’être comparée aux traces se trouvant dans le fichier, et non pas, en principe, conservée dans le fichier. Naturellement, aucune garantie sérieuse n’existe quant à la question de savoir si la police ne conserve pas illégalement ce genre d’empreinte.</p>
<p><strong>L’article 706-56</strong> précise que, dans ces trois cas, la police peut procéder à un prélèvement biologique sur une personne et que, dans ces trois cas toujours, c’est <strong>un délit que de refuser de s’y soumettre.</strong></p>
<p>Ce délit est passible, pour les alinéas deux et trois, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.</p>
<p>Pour le premier alinéa, le délit est punissable de la même peine si la personne a été condamnée pour un délit, mais si elle a été condamnée pour crime, la peine encourue passe à deux ans de prison et à 30 000 euros d’amende. Ces peines se cumulent (et non se confondent) avec les peines déjà prononcées et entraînent le retrait des réductions de peine.</p>
<p><strong>L’article 706-56</strong> prévoit en outre <strong>deux autres modes de prélèvement</strong> qui ne reposent pas sur le consentement de la personne concernée.</p>
<p><strong>Le premier</strong> concerne les trois cas des trois premiers alinéas de l’article 706-54. S’il « n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique » sur la personne, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée « à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé ». Il peut s’agir de toute sorte de choses : brosses à cheveux ou à dents prises lors d’une perquisition, mais aussi vêtements portés par une personne, ou encore, pendant la garde à vue, mégots de cigarette ou couverts ayant servi à manger… La liste n’est pas close.</p>
<p><strong>Le second</strong> ne concerne que le cas prévu par le premier alinéa de l’article 706-54. Il faut en outre que la personne ait été condamnée pour crime ou pour un délit punissable de dix ans de prison. Autrement dit, une personne condamnée pour un délit puni d’une peine inférieure à dix ans de prison n’est pas concernée. Là, la police, sur réquisition du procureur, peut faire le prélèvement Adn de force.</p>
<p>Même si l’Adn a été pris suivant l’un de ces deux modes, le fait d’avoir refusé préalablement le prélèvement demeure punissable.</p>
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		<item>
		<title>Articles du code de procédure pénale sur le fichage ADN</title>
		<link>http://adn.internetdown.org/2009/11/articles-du-code-de-procedure-penale-sur-le-fichage-adn/</link>
		<comments>http://adn.internetdown.org/2009/11/articles-du-code-de-procedure-penale-sur-le-fichage-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[textes de lois]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-54]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-55]]></category>
		<category><![CDATA[article 706-56]]></category>
		<category><![CDATA[article R53-21]]></category>
		<category><![CDATA[Code de procédure pénale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p align="center">Article 706-54</p>
<p>Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d&#8217;un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l&#8217;une des infractions mentionnées à l&#8217;article 706-55 en vue de faciliter l&#8217;identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l&#8217;une des infractions mentionnées à l&#8217;article 706-55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Article 706-54</strong></p>
<p>Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d&#8217;un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l&#8217;une des infractions mentionnées à l&#8217;article 706-55 en vue de faciliter l&#8217;identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l&#8217;une des infractions mentionnées à l&#8217;article 706-55 ayant fait l&#8217;objet d&#8217;une décision d&#8217;irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.</p>
<p>Les empreintes génétiques des personnes à l&#8217;encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu&#8217;elles aient commis l&#8217;une des infractions mentionnées à l&#8217;article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d&#8217;un officier de police judiciaire agissant soit d&#8217;office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d&#8217;instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d&#8217;office, soit à la demande de l&#8217;intéressé, lorsque leur conservation n&#8217;apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu&#8217;il est saisi par l&#8217;intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s&#8217;il n&#8217;a pas ordonné l&#8217;effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l&#8217;instruction.</p>
<p>Les officiers de police judiciaire peuvent également, d&#8217;office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d&#8217;instruction, faire procéder à un rapprochement de l&#8217;empreinte de toute personne à l&#8217;encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu&#8217;elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.</p>
<p>Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l&#8217;occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d&#8217;une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.</p>
<p>Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu&#8217;à partir de segments d&#8217;acide désoxyribonucléique non codants, à l&#8217;exception du segment correspondant au marqueur du sexe.</p>
<p>Un décret en Conseil d&#8217;Etat pris après avis de la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés détermine les modalités d&#8217;application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.</p>
<p align="center"><strong>Article 706-55</strong></p>
<p>Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :</p>
<p>1° Les infractions de nature sexuelle visées à l&#8217;article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l&#8217;article 222-32 du code pénal ;</p>
<p>2° Les crimes contre l&#8217;humanité et les crimes et délits d&#8217;atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d&#8217;atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d&#8217;atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d&#8217;exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;</p>
<p>3° Les crimes et délits de vols, d&#8217;extorsions, d&#8217;escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d&#8217;atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;</p>
<p>4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l&#8217;association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;</p>
<p>5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;</p>
<p>6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l&#8217;une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.</p>
<p align="center"><strong>Article 706-56<span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<p>I.-L&#8217;officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l&#8217;égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l&#8217;article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l&#8217;analyse d&#8217;identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l&#8217;empreinte génétique de la personne concernée n&#8217;est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.</p>
<p>Pour qu&#8217;il soit procédé à cette analyse, l&#8217;officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l&#8217;article 16-12 du code civil, sans qu&#8217;il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d&#8217;experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l&#8217;article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d&#8217;instruction.</p>
<p>Les personnes requises conformément à l&#8217;alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l&#8217;officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d&#8217;instruction, aux opérations permettant l&#8217;enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il n&#8217;est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l&#8217;identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l&#8217;intéressé.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d&#8217;un délit puni de dix ans d&#8217;emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l&#8217;accord de l&#8217;intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d&#8217;emprisonnement ayant fait l&#8217;objet d&#8217;une décision d&#8217;irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.</p>
<p>II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d&#8217;un an d&#8217;emprisonnement et de 15 000 euros d&#8217;amende.</p>
<p>Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d&#8217;emprisonnement et de 30 000 euros d&#8217;amende.</p>
<p>Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l&#8217;infraction ayant fait l&#8217;objet de la procédure à l&#8217;occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.</p>
<p>Le fait, pour une personne faisant l&#8217;objet d&#8217;un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d&#8217;une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d&#8217;emprisonnement et de 45 000 euros d&#8217;amende.</p>
<p>III.-Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l&#8217;octroi de nouvelles réductions de peine.</p>
<p align="center"><strong>Article 706-56-1</strong></p>
<p>Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l&#8217;intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l&#8217;article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d&#8217;une convention ou d&#8217;un accord international, ont fait l&#8217;objet d&#8217;un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l&#8217;article 706-56 sont applicables à ces personnes.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Article R53-21</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;il n&#8217;a pas été réalisé au cours de la procédure d&#8217;enquête, d&#8217;instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l&#8217;article 706-56, au plus tard dans un délai d&#8217;un an à compter de l&#8217;exécution de la peine.</p>
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