Traitent du fichage Adn les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, auxquels il faut ajouter les articles R53-9 à R53-21 du même code.
Les trois premiers alinéas de l’article 706-54 distinguent les trois cas où une empreinte Adn peut être prélevée sur une personne.
Le premier alinéa concerne les personnes « condamnées » pour un des crimes ou délits dont la liste est donnée par l’article 706-55. Cette liste est très large et va du « terrorisme » et des agressions sexuelles au vol simple ou à la dégradation de biens. N’y figurent pas cependant, les délits financiers, les délits de presse, des délits routiers, l’outrage et la rébellion, etc.
L’article R53-21 ajoute que le prélèvement doit être « effectué » dans les un an à compter de « l’exécution de la peine », faute de quoi le délit de refus de prélèvement n’est plus punissable, selon la cour de cassation (voir la jurisprudence).
D’autre part, le texte de l’article précise bien qu’il s’agit des personnes « condamnées ». La cour de cassation a considéré que les personnes reconnues coupables mais qui n’ont pas eu de véritable condamnation (cas par exemple, de la dispense de peine) n’étaient donc pas concernées (voir la jurisprudence). Cependant, le projet de « loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle », adopté par l’assemblée nationale le 24 novembre 2009, veut modifier l’article 706-54 sur ce point précis, et remplacer le mot « condamné » par l’expression « reconnu coupable ». Si ce texte est promulgué, la jurisprudence de la cour de cassation sera alors sans effet.
Le second alinéa concerne les personnes contre lesquelles il existe des « indices graves ou concordants » qui rendent « vraisemblable » le fait qu’elles aient commis ou tenté de commettre une des infractions de la liste de l’article 706-55. La cour de cassation considère que, en l’absence d’une constatation, par les juges du fond, de l’existence de ces « indices graves ou concordants », le délit de refus de prélèvement n’est pas constitué (voir la jurisprudence). Comme, pour mettre quelqu’un en garde à vue, une « raison plausible de soupçonner » qu’elle a commis une infraction suffit, on voit qu’il n’y a pas nécessairement d’automaticité entre la mise en garde à vue pour une des infractions listée à l’article 706-55 et la légalité du prélèvement effectué au titre du deuxième alinéa de l’article 706-54.
Le troisième alinéa, enfin, concerne toute personne contre laquelle il existe des « raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit ». Les conditions posées par le premier et le deuxième alinéa ne sont plus requises. Il n’y a plus besoin de « condamnation » ou « d’indices graves ou concordants », et surtout, il n’y a pas besoin que l’infraction soit une de celles prévues par la liste de l’article 706-55 : il peut s’agir de n’importe quel crime ou délit, et ne sont donc exclues que les contraventions. Ici, le régime du prélèvement Adn est bel et bien aligné sur celui de la garde à vue (ce qui ne signifie pas qu’une garde à vue soit indispensable pour que le prélèvement soit légal, mais que si les conditions sont réunies pour une garde à vue, elles le sont aussi pour la légalité du prélèvement).
Le troisième alinéa, cependant, diffère des deux premiers quant à sa finalité. En effet, dans ce cas l’empreinte ne pourra qu’être comparée aux traces se trouvant dans le fichier, et non pas, en principe, conservée dans le fichier. Naturellement, aucune garantie sérieuse n’existe quant à la question de savoir si la police ne conserve pas illégalement ce genre d’empreinte.
L’article 706-56 précise que, dans ces trois cas, la police peut procéder à un prélèvement biologique sur une personne et que, dans ces trois cas toujours, c’est un délit que de refuser de s’y soumettre.
Ce délit est passible, pour les alinéas deux et trois, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Pour le premier alinéa, le délit est punissable de la même peine si la personne a été condamnée pour un délit, mais si elle a été condamnée pour crime, la peine encourue passe à deux ans de prison et à 30 000 euros d’amende. Ces peines se cumulent (et non se confondent) avec les peines déjà prononcées et entraînent le retrait des réductions de peine.
L’article 706-56 prévoit en outre deux autres modes de prélèvement qui ne reposent pas sur le consentement de la personne concernée.
Le premier concerne les trois cas des trois premiers alinéas de l’article 706-54. S’il « n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique » sur la personne, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée « à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé ». Il peut s’agir de toute sorte de choses : brosses à cheveux ou à dents prises lors d’une perquisition, mais aussi vêtements portés par une personne, ou encore, pendant la garde à vue, mégots de cigarette ou couverts ayant servi à manger… La liste n’est pas close.
Le second ne concerne que le cas prévu par le premier alinéa de l’article 706-54. Il faut en outre que la personne ait été condamnée pour crime ou pour un délit punissable de dix ans de prison. Autrement dit, une personne condamnée pour un délit puni d’une peine inférieure à dix ans de prison n’est pas concernée. Là, la police, sur réquisition du procureur, peut faire le prélèvement Adn de force.
Même si l’Adn a été pris suivant l’un de ces deux modes, le fait d’avoir refusé préalablement le prélèvement demeure punissable.
