Relaxe car « jugé coupable » mais non « condamné »

Arrêts de la chambre criminelle du 9 avril 2008 et du 12 septembre 2007

L’alinéa premier de l’article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que le FNAEG doit recueillir les empreintes génétiques des personnes « condamnées » pour une des infractions listée dans l’article 706-55.

La cour de cassation fait une lecture stricte de ce texte : la personne doit être « condamnée » pour une des infractions citées, et non uniquement être « reconnue coupable ». Autrement dit, dans les quelques hypothèses où une personne est reconnue coupable d’une de ces infractions mais n’est pas « condamnée », elle ne commet pas le délit de refus de prélèvement si elle refuse celui-ci.

Le premier arrêt a ainsi considéré que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation. Le second arrêt fait de même avec une mesure éducative prise pour un mineur par le tribunal pour enfant. Dans les deux cas, la décision de relaxe des cours d’appel est confirmée.

A noter cependant que, dans la deuxième affaire, la cour d’appel de Rennes avait déclaré les dispositions de l’article R53-14 du code de procédure pénal illégales (cet article concerne la durée de conservation des traces dans le fichier). La cour de cassation ne se prononce pas sur l’illégalité de cet article, puisqu’elle se contente de signaler que, légal ou illégal, l’article est sans influence sur l’obligation de donner ses empreintes génétiques instituée par l’article 706-54. La cour de cassation va donc substituer au motif de la cour d’appel un autre motif (celui de l’absence de condamnation) pour confirmer la relaxe du prévenu.

Attention, une loi du 10 mars 2010 a modifié  l’article 706-54 sur ce point précis, et a remplacé le mot « condamné » par l’expression « déclaré coupable ». A priori, seuls les refus antérieurs à la promulgation de cette loi (au 12 mars 2010) peuvent donc être concernés par cette jurisprudence.

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mercredi 9 avril 2008

N° de pourvoi: 07-85975

Non publié au bulletin

Rejet

M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL

DE GRENOBLE,

contre l’arrêt n° 674 de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui a relaxé Jérôme X… du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 706-54, alinéa 1, et 706-56, II, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte biologique ;

« au motif que la dispense de peine dont il avait précédemment fait l’objet pour vol aggravé ne constituant pas une condamnation, le prélèvement ne pouvait lui être imposé et qu’en le refusant, il n’avait pas commis l’infraction reprochée ;

« alors que, en le déclarant coupable de vol aggravé avant de le dispenser de peine, le tribunal correctionnel de Grenoble avait prononcé à l’encontre du prévenu une condamnation qui justifiait qu’il se soumette au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, au risque de poursuites en cas de refus » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 16 février 2004, le procureur de la République de Grenoble a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l’identification de l’empreinte génétique de Jérôme X… déclaré coupable de vol aggravé par jugement du tribunal correctionnel, en date du 19 septembre 2003, qui l’a dispensé de peine ; qu’ayant refusé, le 14 novembre 2005, de se soumettre au prélèvement, l’intéressé a été poursuivi sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l’arrêt retient que la dispense de peine ne constitue pas une condamnation permettant en application des dispositions de l’article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

(Rejet)

06-85.687
Arrêt n° 4778 du 12 septembre 2007
Cour de cassation – Chambre criminelle

Rejet

Demandeur(s) à la cassation : procureur général près la cour d’appel de Rennes

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près le cour d’appel de Rennes

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12  mai 2006, qui a relaxé Alnoor X… du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 1er juin 2004, le procureur de la République de Nantes a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l’identification de l’empreinte génétique d’Alnoor X…, mineur, déclaré coupable d’agressions sexuelles par jugement du tribunal pour enfants, en date du 4 mai 2004, qui a ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu’à sa majorité ; que, les 4 février et 2 mai 2005, ce dernier a refusé de se soumettre au prélèvement ; qu’il a été poursuivi sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l’arrêt relève notamment que les dispositions de l’article R. 53-14 du code de procédure pénale sur lesquelles reposait l’obligation, pour Alnoor X…, de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques, sont illégales ;

Attendu que, si c’est à tort que la cour d’appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 706-56 du code de procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l’égard d’Alnoor X… par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l’article 706-54, alinéa 1, du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

(Rejet)