Relaxe pour dépassement du délai d'un an

Arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2009

Selon l’article R53-21 du code de procédure pénale, le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation. Passé ce délai, le délit de refus de prélèvement devient « non punissable ».

Dans cette décision, la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui a relaxé un prévenu car le délai d’un an était dépassé.

Plusieurs points doivent être relevés. D’abord, le délai d’un an court à compter de l’exécution de la peine et non de la condamnation. Si la peine est une peine de sursis, la date de la condamnation et la date de l’exécution se confondent. Mais si la peine est une amende, une peine de type TIG ou une peine de prison ferme sans arrestation à la barre, la date de l’exécution de la peine peut être postérieure à la date où la condamnation est devenue définitive.

Ensuite, la question peut se poser de savoir si le délai d’un an doit s’appliquer au moment où le procureur va demander le prélèvement, ou à la date où celui-ci sera effectué. En l’espèce, la cour d’appel a en effet relaxé le prévenu car le prélèvement n’avait pas été « requis », autrement dit demandé, dans le délai d’un an (la condamnation avait été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l’amende, le délai d’ un an courait donc jusqu’au 20 juin 2007, la réquisition du procureur date du 28 novembre 2007 et est donc hors délai).

Mais la cour de cassation, en donnant raison à la décision de la cour d’appel, ne reprend pourtant pas exactement les mêmes termes. En effet, son arrêt précise que le prélèvement n’aurait pas pu régulièrement être « effectué » après l’expiration du délai d’un an, et semble insister non sur la date de la réquisition (le 28 novembre) mais sur celle de la date où le prélèvement effectif aurait dû avoir lieu et a été refusé (le 24 décembre 2007).

Dans le cas d’espèce relatif à cette décision, cette nuance est sans effet, puisque la réquisition était hors délai. Maintenant, que se passerait-il si la réquisition du procureur était dans les délais, mais que le refus du prélèvement effectif intervienne après un an ? La rédaction de l’arrêt de la chambre criminelle semble suggérer que, dans ce cas aussi, le délit serait non punissable.

Concrètement, un condamné qui, en toute bonne foi naturellement, n’aurait jamais reçu les convocations à se soumettre à un prélèvement ADN (à la suite d’un déménagement par exemple), bien que celles-ci lui aient été envoyées dans les délais, ne craindrait plus d’être condamné pour refus Adn dès lors que son refus effectif serait intervenu plus de un an après l’exécution de sa peine.

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mercredi 10 juin 2009

N° de pourvoi: 08-87615

Publié au bulletin

Rejet

M. Pelletier, président

M. Arnould, conseiller rapporteur

M. Boccon-Gibod, avocat général

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BASTIA,

contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Olivier X… des fins de la poursuite du chef de refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du code pénal et 706-54, 706-55, 706-56 et R. 53-21 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique d’Olivier X…, condamné le 7 avril 2006 par le tribunal correctionnel de cette ville à cent jours-amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants prévue par l’article 222-37 du code pénal ; que cette peine a été exécutée le 19 juin 2006 par le paiement de l’amende ; que, le 24 décembre 2007, l’intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement requis le 28 novembre précédent; qu’il a été poursuivi pour ces faits sur le fondement de l’article 706-56 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’arrêt attaqué a relaxé le prévenu en retenant que son refus de se soumettre au prélèvement, qui n’avait pas été requis dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la peine comme le prévoit l’article R. 53-21 du code de procédure pénale, n’était pas punissable ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que, la peine ayant été exécutée le 19 juin 2006, le prélèvement ne pouvait être régulièrement effectué plus d’un an après cette date, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

(Rejet)