Arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2009
L’alinéa 2 de l’article 706-54 du Code de procédure pénale impose, pour la conservation dans le fichier de l’empreinte génétique de personnes suspectées des crimes ou délits énumérés à l’article 706-55, qu’existent à l’encontre de celles-ci « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l’infraction ».
Dans cette décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui se voit ainsi reconnaître la possibilité de juger, au fond, de l’existence, ou non, de tels indices. L’absence de ceux-ci fait que l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement, prévue par l’article 706-56, n’est pas constituée.
La rédaction de l’article 706-54 s’écarte de celle des articles 63 et 77 qui concernent la garde à vue. La garde à vue peut en effet être décidée à l’encontre de toute personne contre laquelle il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Les « raisons plausibles » s’entendent évidemment de manière plus vaste que les « indices graves ou concordants ».
Il s’en suit qu’une personne mise en garde à vue parce qu’il existe des « raisons plausibles » qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions énumérées à l’article 706-55 ne sera pas automatiquement sanctionnée si elle refuse de se soumettre au prélèvement : il faut en effet qu’il soit établit qu’il existe, en plus des « raisons plausibles », des « indices graves ou concordants » qui rendent « vraisemblable » qu’elle a « commis » l’infraction en question.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-87616
Non publié au bulletin
Rejet
M. Pelletier (président), président
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BASTIA,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui a renvoyé Fabrice X… des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier l’auteur d’un crime ou d’un délit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fabrice X… a été placé en garde à vue et entendu au cours d’une enquête préliminaire ouverte pour des faits de corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques ; que les enquêteurs l’ont informé qu’ils allaient procéder sur sa personne à un prélèvement biologique qui serait conservé en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 706-54 du code de procédure pénale ; qu’ayant refusé de s’y soumettre, il a été poursuivi pour avoir, alors qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’une des infractions visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l’arrêt retient qu’en l’espèce, la lecture du procès-verbal se limitant à son audition à la suite d’une conversation avec une mineure sur internet, « dont il n’est pas établi qu’elle ait pu avoir un caractère réellement ambigu », ne permet pas de considérer qu’existent des indices rendant vraisemblable la commission de l’infraction de tentative de corruption de mineur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision
(Rejet)